Art. 21 · Tarification de la capacité groupée

Art. 21

Tarification de la capacité groupée

En vigueur depuis le 16 mars 2017
Article 21 Tarification de la capacité groupée 1.   Le prix de réserve d'un produit de capacité groupée est égal à la somme des prix de réserve des capacités contribuant à ce produit. Les prix de réserve des capacités d'entrée et de sortie correspondantes sont mis à disposition lorsque le produit de capacité groupée est proposé et alloué par une plate-forme de réservation conjointe telle que visée à l'article 37 du règlement (UE) 2017/459. 2.   Les revenus provenant de la vente d'un produit de capacité groupée qui correspondent au prix de réserve dudit produit sont attribués aux gestionnaires de réseau de transport respectifs, comme suit: a) après chaque transaction relative à un produit de capacité groupée; b) proportionnellement aux prix de réserve des capacités contribuant à ce produit. 3.   La prime d'enchères provenant de la vente du produit de capacité groupée est attribuée conformément à l'accord entre les gestionnaires de réseau de transport respectifs, qui est soumis à l'approbation de ou des autorités de régulation nationales, laquelle est accordée au plus tard trois mois avant le début des enchères annuelles de capacité annuelle. Si l'ensemble des autorités de régulation nationales concernées ne donnent pas leur approbation, la prime d'enchères est attribuée aux gestionnaires de réseau de transport respectifs de manière égale. 4.   Lorsque le point d'interconnexion concerné raccorde des systèmes entrée-sortie adjacents de deux États membres, les autorités de régulation nationales respectives présentent l'accord visé au paragraphe 3 à l'Agence pour information.
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