Art. 27
Décisions périodiques de l'autorité de régulation nationale
En vigueur depuis le 16 mars 2017
Article 27
Décisions périodiques de l'autorité de régulation nationale
1. Lors du lancement de la consultation finale en application de l'article 26 préalable à la décision visée à l'article 27, paragraphe 4, l'autorité de régulation nationale ou le ou les gestionnaires de réseau de transport, ainsi que le décide l'autorité de régulation nationale, communiquent à l'Agence les documents de consultation.
2. L'Agence analyse les aspects suivants du document de consultation:
a)
si toutes les informations visées à l'article 26, paragraphe 1, ont été publiées;
b)
si les éléments ayant fait l'objet d'une consultation conformément à l'article 26 respectent les obligations suivantes:
1)
si la méthode de calcul des prix de référence proposée respecte les obligations énoncées à l'article 7;
2)
si les critères de fixation des tarifs de transport fondés sur la quantité de gaz transitée tels qu'énoncés à l'article 4, paragraphe 3, sont réunis;
3)
si les critères de fixation des tarifs des services annexes tels qu'énoncés à l'article 4, paragraphe 4, sont réunis.
3. Dans un délai de deux mois suivant la fin de la consultation visée au paragraphe 1, l'Agence publie et envoie à l'autorité de régulation nationale ou au gestionnaire du réseau de transport, en fonction de l'entité qui a publié le document de consultation, et à la Commission, la conclusion de son analyse conformément au paragraphe 2, en anglais.
L'Agence préserve la confidentialité de toute information commercialement sensible.
4. Dans les cinq mois suivant la fin de la consultation finale, l'autorité de régulation nationale, agissant conformément à l'article 41, paragraphe 6, point a), de la directive 2009/73/CE, prend et publie une décision motivée sur tous les éléments énoncés à l'article 26, paragraphe 1. Au moment de la publication, l'autorité de régulation nationale communique sa décision à l'Agence et à la Commission.
5. La procédure de consultation finale sur la méthode de calcul des prix de référence conformément à l'article 26, la prise de décision par l'autorité de régulation nationale conformément au paragraphe 4, le calcul des tarifs sur la base de cette décision, et la publication des tarifs en conformité avec le chapitre VIII peuvent débuter à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement et s'achèvent au plus tard le 31 mai 2019. Les obligations énoncées dans les chapitres II, III et IV sont prises en compte dans cette procédure. Les tarifs applicables pour la période tarifaire en cours au 31 mai 2019 s'appliqueront jusqu'à la fin de celle-ci. Cette procédure est répétée au moins tous les cinq ans à compter du 31 mai 2019.
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