Art. 28 · Consultation sur les rabais, les multiplicateurs et les facteurs saisonniers

Art. 28

Consultation sur les rabais, les multiplicateurs et les facteurs saisonniers

En vigueur depuis le 16 mars 2017
Article 28 Consultation sur les rabais, les multiplicateurs et les facteurs saisonniers 1.   En même temps que la consultation finale menée conformément à l'article 26, paragraphe 1, l'autorité de régulation nationale consulte les autorités de régulation nationales de tous les États membres directement raccordés et les parties intéressées concernées sur les éléments suivants: a) le niveau des multiplicateurs; b) le cas échéant, le niveau des facteurs saisonniers et les calculs décrits à l'article 15; c) les niveaux des ajustements fixés à l'article 9, paragraphe 2, et à l'article 16. Après la fin de la consultation, une décision motivée est prise conformément à l'article 41, paragraphe 6, point a), de la directive 2009/73/CE sur les aspects visés aux points a) à c) du présent paragraphe. Chaque autorité de régulation nationale considère les positions des autorités de régulation nationales des États membres directement raccordés. 2.   Les consultations ultérieures sont effectuées lors de chaque période tarifaire à compter de la date de la décision visée au paragraphe 1. Après chaque consultation et comme indiqué à l'article 32, point a), l'autorité de régulation nationale prend et publie une décision motivée sur les aspects mentionnés au paragraphe 1, points a), b) et c). 3.   Lorsqu'elle adopte la décision visée aux paragraphes 1 et 2, l'autorité de régulation nationale prend en compte les réponses reçues dans le cadre de la consultation et les aspects suivants: a) pour les multiplicateurs: i) l'équilibre entre la facilitation des échanges de gaz à court terme et la fourniture de signaux à long terme pour permettre des investissements efficaces dans le réseau de transport; ii) l'impact sur le revenu associé aux services de transport et leur recouvrement; iii) la nécessité d'éviter les subventions croisées entre les utilisateurs du réseau et de faire en sorte que les prix de réserve reflètent mieux les coûts; iv) les situations de congestion contractuelle ou physique; v) l'impact sur les flux transfrontaliers; b) pour les facteurs saisonniers: i) l'impact pour inciter à une utilisation économique et efficiente de l'infrastructure; ii) la nécessité de faire en sorte que les prix de réserve reflètent mieux les coûts.
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