Art. 29 · Informations à publier avant l'enchère annuelle de capacité annuelle

Art. 29

Informations à publier avant l'enchère annuelle de capacité annuelle

En vigueur depuis le 16 mars 2017
Article 29 Informations à publier avant l'enchère annuelle de capacité annuelle Pour les points d'interconnexion et, lorsque l'autorité de régulation nationale décide d'appliquer le règlement (UE) 2017/459, les points autres que les points d'interconnexion, les informations suivantes sont publiées avant l'enchère annuelle de capacité annuelle conformément aux obligations énoncées aux articles 31 et 32 par l'autorité de régulation nationale ou le ou les gestionnaires de réseau de transport, ainsi que le décide l'autorité de régulation nationale: a) pour les produits standard de capacité ferme: i) les prix de réserve applicables au moins jusqu'à la fin de l'année gazière commençant après l'enchère annuelle de capacité annuelle; ii) les multiplicateurs et les facteurs saisonniers appliqués aux prix de réserve pour les produits standard de capacité non annuels; iii) la justification de l'autorité de régulation nationale en ce qui concerne le niveau des multiplicateurs; iv) si des facteurs saisonniers sont appliqués, la justification de leur application; b) pour les produits standard de capacité interruptible: i) les prix de réserve applicables au moins jusqu'à la fin de l'année gazière commençant après l'enchère annuelle de capacité annuelle; ii) une évaluation de la probabilité d'interruption, incluant: 1) la liste de tous les types de produits standard de capacité interruptible proposés, y compris la probabilité respective d'interruption et le niveau du rabais appliqué; 2) une explication de la manière dont la probabilité d'interruption est calculée pour chaque type de produit visé au point 1); 3) les données historiques ou prévisionnelles, ou les deux, utilisées pour estimer la probabilité d'interruption mentionnée au point 2).
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