Art. 3 · Définitions

Art. 3

Définitions

En vigueur depuis le 16 mars 2017
Article 3 Définitions Aux fins du présent règlement, les définitions de l'article 2 du règlement (CE) no 715/2009, de l'article 3 du règlement (UE) 2017/459, de l'article 3 du règlement (UE) no 312/2014 de la Commission (5), de l'article 2 du règlement (UE) 2015/703 de la Commission (6) et de l'article 2 de la directive 2009/73/CE s'appliquent. En outre, on entend par: 1) «prix de référence», le prix d'un produit de capacité ferme d'une durée d'un an, applicable aux points d'entrée et de sortie et utilisé pour définir les tarifs de transport fondés sur la capacité; 2) «méthode de calcul du prix de référence», la méthodologie appliquée à la part du revenu associé aux services de transport à recouvrer à partir des tarifs de transport fondés sur la capacité dans le but d'établir des prix de référence; 3) «régime autre qu'un plafonnement de prix», un régime régulé, tel que le plafond de revenu, le taux de rémunération et le régime à coûts remboursés avec marge (cost-plus), dans le cadre duquel le revenu autorisé du gestionnaire de réseau de transport est fixé conformément à l'article 41, paragraphe 6, point a), de la directive 2009/73/CE; 4) «revenu associé aux services annexes», la part du revenu autorisé ou prévisionnel qui est tirée des tarifs des services annexes; 5) «période de régulation», la période pour laquelle les règles générales applicables au revenu autorisé ou prévisionnel sont fixées conformément à l'article 41, paragraphe 6, point a), de la directive 2009/73/CE; 6) «revenu associé aux services de transport», la part du revenu autorisé ou prévisionnel qui est tirée des tarifs de transport; 7) «tarifs de transport», les tarifs dus par les utilisateurs du réseau pour les services de transport qui leur sont fournis; 8) «utilisation du réseau interne au système», le transport de gaz à l'intérieur d'un système entrée-sortie à destination de consommateurs raccordés à ce même système entrée-sortie; 9) «utilisation du réseau au service de systèmes adjacents», le transport de gaz à l'intérieur d'un système entrée-sortie à destination de consommateurs raccordés à un autre système entrée-sortie; 10) «groupe homogène de points», un groupe de l'un des types de points suivants: points d'interconnexion d'entrée, points d'interconnexion de sortie, points d'entrée nationaux, points de sortie nationaux, points d'entrée en provenance des installations de stockage, points de sortie à destination des installations de stockage, points d'entrée en provenance des installations de gaz naturel liquéfié (ci-après les «installations de GNL»), points de sortie à destination des installations de GNL et points d'entrée en provenance des installations de production; 11) «revenu autorisé», la somme des revenus associé aux services de transport et des services annexes fournis par le gestionnaire de réseau de transport pour une période de temps donnée au sein d'une même période de régulation que le gestionnaire de réseau de transport est en droit d'obtenir en vertu d'un régime autre qu'un plafonnement des prix et qui est définie conformément à l'article 41, paragraphe 6, point a), de la directive 2009/73/CE; 12) «services de transport», les services régulés fournis par le gestionnaire de réseau de transport dans le système entrée-sortie aux fins du transport; 13) «tarifs des services annexes», les tarifs dus par les utilisateurs du réseau pour les services annexes qui leur sont fournis; 14) «revenu cible», la somme des revenus attendus au titre des services de transport calculés conformément aux principes énoncés à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 715/2009 et des revenus attendus au titre des services annexes fournie par le gestionnaire de réseau de transport pour une durée spécifique au sein d'une période de régulation donnée en vertu d'un régime de plafonnement des prix; 15) «services annexes», les services régulés autres que les services de transport et autres que les services régis par le règlement (UE) no 312/2014, qui sont fournis par le gestionnaire de réseau de transport; 16) «multiplicateur», le facteur appliqué au prix de référence pour calculer le prix de réserve pour un produit standard de capacité autre qu'annuel; 17) «régime de plafonnement des prix», un régime régulé en vertu duquel un tarif de transport maximum fondé sur le revenu prévisionnel est défini conformément à l'article 41, paragraphe 6, point a), de la directive 2009/73/CE; 18) «facteur de coût», un déterminant clé de l'activité du gestionnaire de réseau de transport, qui est corrélé aux coûts dudit gestionnaire, tel que la distance ou la capacité technique; 19) «groupe de points d'entrée ou de sortie», un groupe homogène de points ou de points d'entrée ou de points de sortie situés à proximité les uns des autres et qui sont considérés comme, respectivement, un seul point d'entrée ou un seul point de sortie pour l'application de la méthode de calcul du prix de référence; 20) «scénario de flux», une combinaison d'un point d'entrée et d'un point de sortie représentative de l'utilisation du réseau de transport si l'on se base sur les schémas de fourniture et de consommation prévisibles et pour laquelle il existe au moins un gazoduc permettant d'injecter du gaz dans le réseau de transport à ce point d'entrée et d'en soutirer à ce point de sortie, indépendamment de la question de savoir si la capacité est achetée à ce point d'entrée et à ce point de sortie; 21) «facteur saisonnier», le facteur reflétant la variation de la demande au cours de l'année, qui peut être appliqué en combinaison avec le multiplicateur pertinent; 22) «prix à payer fixe», un prix calculé conformément à l'article 24, point b), le prix de réserve n'étant sujet à aucune variation; 23) «période tarifaire», la période durant laquelle un niveau particulier de prix de référence s'applique, dont la durée minimale est d'un an et la durée maximale est la durée de la période de régulation; 24) «compte de régularisation», le compte agrégé du surplus et du déficit de recouvrement du revenu associé aux services de transport dans le cadre autre qu'un plafonnement des prix; 25) «prime d'enchères», la différence entre le prix d'adjudication et le prix de réserve dans une enchère; 26) «prix à payer flottant», un prix calculé conformément à l'article 24, point a), le prix de réserve étant soumis à des variations pour apurer le compte de régularisation, prendre en compte la variation du revenu autorisé ou la variation des capacités souscrites prévisionnelles.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2017:460:oj#art-3