Art. 33 · Principes tarifaires applicables à la capacité supplémentaire

Art. 33

Principes tarifaires applicables à la capacité supplémentaire

En vigueur depuis le 16 mars 2017
Article 33 Principes tarifaires applicables à la capacité supplémentaire 1.   Le prix minimal auquel les gestionnaires de réseau de transport sont en droit d'accepter une demande de capacité supplémentaire est le prix de référence. Pour le calcul du critère économique, des prix de référence sont déterminés en incluant dans la méthode de calcul des prix de référence les hypothèses pertinentes liées à l'offre de capacité supplémentaire. 2.   Lorsque l'option de prix à payer fixe visée à l'article 24, point b), est présumée être proposée pour une capacité supplémentaire, le prix de réserve visé à l'article 24, point b), est fondé sur les investissements et les coûts d'exploitation prévisionnels. Une fois que la capacité supplémentaire est en service, ledit prix de réserve est ajusté proportionnellement à la différence, qu'elle soit positive ou négative, entre les investissements prévisionnels et les coûts réels d'investissement. 3.   Dans le cas où l'attribution de toute la capacité supplémentaire au prix de référence ne génère pas suffisamment de recettes pour que le résultat du test économique soit positif, une prime minimale obligatoire peut être appliquée dans le cadre de la première enchère ou du mécanisme d'attribution alternatif donnant lieu à une offre de capacité supplémentaire. La prime minimale obligatoire peut également être appliquée lors des enchères ultérieures si la capacité offerte était restée initialement invendue ou si la capacité offerte avait été initialement mise de côté conformément à l'article 8, paragraphes 8 et 9, du règlement (UE) 2017/459. La décision sur la question de savoir si et sur quelles enchères appliquer une prime minimale obligatoire est prise conformément à l'article 41, paragraphe 6, point a), de la directive 2009/73/CE. 4.   Le niveau de la prime minimale obligatoire est tel qu'il permet d'obtenir un résultat positif pour le test économique avec les recettes générées par la capacité proposée lors de la première enchère ou du mécanisme d'attribution alternatif qui donne lieu à une offre de capacité supplémentaire. La plage du niveau de la prime minimale obligatoire, en fonction de la capacité attribuée attendue, est soumise aux autorités de régulation nationales concernées pour approbation conformément à l'article 25, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/459. 5.   Une prime minimale obligatoire approuvée par l'autorité de régulation nationale est ajoutée au prix de référence des produits de capacité groupée au point d'interconnexion respectif et ne peut être attribuée qu'aux gestionnaires de réseau de transport pour lesquels la prime minimale obligatoire a été approuvée par l'autorité de régulation nationale respective. Ce principe par défaut pour l'attribution d'une prime minimale obligatoire est sans préjudice de la répartition d'une éventuelle prime d'enchères supplémentaire conformément à l'article 21, paragraphe 3, ou à un autre accord entre les autorités de régulation nationales concernées.
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