Art. 36 · Surveillance de la mise en œuvre

Art. 36

Surveillance de la mise en œuvre

En vigueur depuis le 16 mars 2017
Article 36 Surveillance de la mise en œuvre 1.   Afin d'aider l'Agence dans ses fonctions de surveillance conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 715/2009, le REGRT pour le gaz surveille et analyse conformément à l'article 8, paragraphes 8 et 9, du règlement (CE) no 715/2009 la façon dont les gestionnaires de réseau de transport ont mis en œuvre le présent règlement. En particulier, le REGRT pour le gaz veille à l'exhaustivité et à l'exactitude de toutes les informations pertinentes que doivent soumettre les gestionnaires de réseau de transport. Le REGRT pour le gaz soumet à l'Agence lesdites informations dans les délais suivants: a) le 31 mars 2018 pour les obligations du chapitre VIII; b) le 31 mars 2020 pour toutes les autres dispositions du présent règlement. 2.   Les gestionnaires de réseau de transport soumettent au REGRT pour le gaz toutes les informations requises par ce dernier pour se conformer à ses obligations en vertu du paragraphe 1, dans les délais suivants: a) le 31 décembre 2017 pour les obligations du chapitre VIII; b) le 31 décembre 2019 pour toutes les autres dispositions du présent règlement. 3.   Le cycle de surveillance de la mise en œuvre tel que décrit aux paragraphes 1 et 2 est renouvelé dans les années à venir en fonction des demandes correspondantes de la Commission. 4.   Le REGRT pour le gaz et l'Agence veillent à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles. 5.   Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, l'Agence publie un rapport sur l'application des méthodes de calcul des prix de référence dans les États membres.
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