Art. 5 · Réponse de l'autorité sollicitée

Art. 5

Réponse de l'autorité sollicitée

En vigueur depuis le 16 mars 2017
Article 5 Réponse de l'autorité sollicitée 1.   La réponse à un avis de consultation a lieu par écrit, suivant le format décrit à l'annexe II, et est adressée par courrier postal, télécopie ou un moyen électronique sécurisé. Elle est adressée au point de contact désigné de l'autorité requérante visé à l'article 2, sauf indication contraire de cette dernière. 2.   L'autorité sollicitée fournit à l'autorité requérante, aussi rapidement que possible et au plus tard dans un délai de 20 jours ouvrables après réception de l'avis de consultation: a) toutes les informations demandées dans l'avis de consultation, y compris les éventuels avis ou réserves quant à l'acquisition par le candidat acquéreur; b) toutes les informations essentielles, de sa propre initiative. 3.   Lorsque l'autorité sollicitée n'est pas en mesure de respecter le délai fixé au paragraphe 2, elle informe immédiatement l'autorité requérante des raisons légitimes qui justifient ce retard, et elle fournit une estimation de la date de sa réponse. L'autorité sollicitée fournit des informations régulières sur l'état d'avancement de sa réponse, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'autorité requérante. 4.   Dans les cas de nécessité justifiée où l'autorité sollicitée n'est pas en mesure de fournir toutes les informations demandées dans le délai fixé au paragraphe 2, cette autorité: a) fournit les informations qui sont déjà disponibles dans le délai fixé au paragraphe 2, suivant le format décrit à l'annexe II; b) fournit toute information manquante dès qu'elle devient disponible et d'une manière, y compris oralement, qui permette de prendre rapidement toute mesure nécessaire. 5.   Si les informations demandées sont transmises oralement conformément au paragraphe 4, point b), elles sont ensuite confirmées par écrit conformément au paragraphe 1, à moins que les autorités compétentes concernées n'en conviennent autrement.
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