Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 21 mars 2017
Article premier Le règlement (CE) no 883/2004 est modifié comme suit: 1) L'annexe VI est modifiée comme suit: a) Dans la mention concernant l'Estonie, le point d) suivant est ajouté après le point c): «d) Allocation de capacité de travail réduite accordée en vertu de la loi relative aux allocations de capacité de travail réduite.» b) La mention concernant la Suède est remplacée par le texte suivant: «SUÈDE Indemnité de maladie liée au revenu et allocation de remplacement liée au revenu (chapitre 34 du code des assurances sociales).» c) La mention concernant le Royaume-Uni est remplacée par le texte suivant: «ROYAUME-UNI Allocation d'emploi et de soutien (Employment and Support Allowance — ESA): a) en ce qui concerne les demandes acceptées avant le 1er avril 2016, l'ESA est considérée comme une prestation de maladie en espèces pour les 91 premiers jours (phase d'évaluation). À partir du 92e jour, l'ESA (phase principale) devient une prestation d'invalidité; b) en ce qui concerne les demandes acceptées à partir du 1er avril 2016, l'ESA est considérée comme une prestation de maladie en espèces pour les 365 premiers jours (phase d'évaluation). À partir du 366e jour, l'ESA (groupe de soutien) devient une prestation d'invalidité. Législation applicable en Grande-Bretagne: partie 1 de la loi de 2007 sur la réforme de la protection sociale. Législation applicable en Irlande du Nord: partie 1 de la loi de 2007 sur la réforme de la protection sociale (Irlande du Nord).» 2) L'annexe VIII est modifiée comme suit: a) Dans la partie 1, la mention concernant la Pologne est remplacée par le texte suivant: «POLOGNE Toutes les demandes de pensions d'invalidité, de pensions de vieillesse en vertu du régime fondé sur le principe de la prestation définie et de pensions de survie, à l'exception des cas où le total des périodes d'assurance accomplies sous la législation de plus d'un État membre est égal ou supérieur à 20 ans pour les femmes et à 25 ans pour les hommes, mais où les périodes d'assurance nationales sont inférieures à ces limites (et ne sont pas inférieures à 15 ans pour les femmes et à 20 ans pour les hommes), et le calcul est effectué conformément aux articles 27 et 28 de la loi du 17 décembre 1998 (JO 2015, point 748).» b) Dans la partie 1, la mention concernant la Suède est remplacée par le texte suivant: «SUÈDE a) Demandes de pension de vieillesse sous la forme d'une pension garantie (chapitres 66 et 67 du code des assurances sociales); b) Demandes de pension de vieillesse sous la forme d'une pension complémentaire (chapitre 63 du code des assurances sociales).» c) Dans la partie 1, la partie introductive de la mention concernant le Royaume-Uni est remplacée par le texte suivant: «Toutes les demandes de pensions de retraite, de pensions publiques au titre de la partie 1 de la loi de 2014 sur les pensions, de prestations de veuvage, à l'exception de celles pour lesquelles, au cours d'un exercice fiscal commençant le 6 avril 1975 ou après:» d) Dans la partie 2, la mention concernant la Suède est remplacée par le texte suivant: «SUÈDE Pension de vieillesse sous la forme d'une pension liée au revenu et d'une pension à prime (chapitres 62 et 64 du code des assurances sociales).» 3) L'annexe IX est modifiée comme suit: a) Dans la partie I, la mention concernant la Suède est remplacée par le texte suivant: «SUÈDE L'indemnité de maladie liée au revenu et l'allocation de remplacement liée au revenu (chapitre 34 du code des assurances sociales). La pension garantie et l'allocation garantie qui ont remplacé les pensions de base complètes accordées au titre de la législation sur la pension de base applicable avant le 1er janvier 1993 et la pension de base complète accordée au titre des dispositions transitoires de la législation applicables depuis cette date.» b) Dans la partie II, la mention concernant la Suède est remplacée par le texte suivant: «SUÈDE L'indemnité de maladie et l'allocation de remplacement sous la forme de prestation garantie (chapitre 35 du code des assurances sociales). La pension de survie calculée sur la base de périodes d'assurance présumées (chapitres 76 à 85 du code des assurances sociales).»
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