Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 5 avr. 2017
Article premier 1.   La Pologne est autorisée à octroyer des aides aux producteurs dans le secteur de la viande de porc dont les exploitations ont fait l'objet de mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine et sont situées dans les zones de Pologne visées par la législation de l'Union et la législation polonaise figurant à l'annexe. Cette aide n'est octroyée qu'en faveur de l'abattage des animaux suivants: a) truies relevant du code NC 0103 92 11; b) autres porcs relevant du code NC 0103 92 19. 2.   L'aide visée au paragraphe 1 n'est accordée que si les conditions suivantes sont remplies: a) les animaux ont été élevés dans les régions de Pologne visées au paragraphe 1 et ont fait l'objet de certaines restrictions de commercialisation dues à la peste porcine africaine pendante toute période comprise entre le 1er août 2016 et le 18 novembre 2016; b) les animaux étaient présents dans une des zones visées au paragraphe 1 à la date à laquelle les restrictions sont entrées en vigueur, ou ils sont nés et ont été élevés après cette date dans ces zones; c) les animaux ont été abattus pendant la période comprise entre le 1er août 2016 et le 30 novembre 2016; d) le producteur qui demande l'aide (le «requérant») ne bénéficie pas, pour les mêmes animaux, d'aides d'État, d'assurances ou d'aides financées par une contribution de l'Union au titre du règlement (UE) no 652/2014.
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