Art. 100 · Système électronique relatif à la surveillance du marché

Art. 100

Système électronique relatif à la surveillance du marché

En vigueur depuis le 5 avr. 2017
Article 100 Système électronique relatif à la surveillance du marché 1.   La Commission, en collaboration avec les États membres, établit et gère un système électronique de collecte et de traitement: a) des résumés des résultats des activités de surveillance, visés à l'article 93, paragraphe 4; b) du rapport d'inspection définitif visé à l'article 93, paragraphe 7; c) des informations relatives aux dispositifs présentant un risque inacceptable pour la santé et la sécurité, visées à l'article 95, paragraphes 2, 4 et 6; d) des informations relatives à la non-conformité des produits, visées à l'article 97, paragraphe 2; e) des informations relatives aux mesures préventives de protection de la santé, visées à l'article 98, paragraphe 2; f) des résumés des résultats des examens et évaluations des activités de surveillance du marché menées par les États membres, visés à l'article 93, paragraphe 8. 2.   Les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont immédiatement transmises via le système électronique à toutes les autorités compétentes concernées et, le cas échéant, à l'organisme notifié qui a délivré le certificat conformément à l'article 56 pour le dispositif concerné, et sont accessibles aux États membres et à la Commission. 3.   Les informations échangées entre États membres ne sont pas rendues publiques lorsque les activités de surveillance du marché et la coopération entre les États membres risqueraient de s'en ressentir.
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