Art. 108 · Registres de dispositifs et banques de données

Art. 108

Registres de dispositifs et banques de données

En vigueur depuis le 5 avr. 2017
Article 108 Registres de dispositifs et banques de données La Commission et les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour encourager la mise en place de registres et de banques de données pour des types de dispositifs donnés, en définissant des principes communs pour collecter des données comparables. Ces registres et banques de données contribuent à l'évaluation indépendante de la sécurité et des performances à long terme des dispositifs ou à la traçabilité des dispositifs implantables, ou à l'ensemble de ces caractéristiques.
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