Art. 107
Comité
En vigueur depuis le 5 avr. 2017
Article 107
Comité
1. La Commission est assistée par le comité «Dispositifs médicaux» institué en vertu de l'article 114 du règlement (UE) 2017/745. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
4. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, s'applique, en liaison avec l'article 4 ou l'article 5, selon le cas.
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