Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 10 avr. 2017
Article premier 1.   Les autorités douanières sont invitées, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l'Union de bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l'exclusion des monocycles), sans moteur, relevant des codes NC ex 8712 00 30 et ex 8712 00 70 (codes TARIC 8712003010, 8712007091) et expédiés du Sri Lanka, qu'ils aient ou non été déclarés originaires du Sri Lanka, en ce qui concerne City Cycle Industries (code additionnel TARIC B131). L'enregistrement prend fin neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement. 2.   Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit, à fournir des éléments de preuve à l'appui ou à demander à être entendues dans les vingt jours suivant la date de publication du présent règlement.
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