Art. 2 · Attribution des quantités maximales aux États membres

Art. 2

Attribution des quantités maximales aux États membres

En vigueur depuis le 20 avr. 2017
Article 2 Attribution des quantités maximales aux États membres 1.   L'aide financière en faveur des mesures de soutien visées à l'article 1er, paragraphe 1, est mise à la disposition des États membres pour les quantités de produits établies à l'annexe I. Cette aide financière est également mise à la disposition des États membres pour des opérations de retrait, de récolte en vert ou de non-récolte, pour un ou plusieurs des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, déterminés par l'État membre, pour autant que la quantité totale concernée ne dépasse pas 2 000 tonnes par État membre. 2.   En ce qui concerne les quantités totales par État membre visées au paragraphe 1, les États membres peuvent déterminer pour chaque produit visé à l'article 1er, paragraphe 2: a) les quantités applicables aux retraits du marché à des fins de distribution gratuite; b) les quantités applicables aux retraits du marché à des fins autres que la distribution gratuite; c) la superficie équivalente pour les opérations de récolte en vert et de non-récolte. 3.   Lorsque les quantités effectivement retirées dans un État membre entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2017 conformément au règlement délégué (UE) 2016/921 pour une catégorie de produits définis à l'annexe I dudit règlement représentent moins de 5 % des quantités totales attribuées à cet État membre pour cette catégorie de produits, l'État membre peut décider de ne pas utiliser la quantité qui lui a été attribuée conformément à l'annexe I. Dans ce cas, l'État membre concerné informe la Commission de sa décision au plus tard le 31 octobre 2017. À compter du moment de la notification, les opérations de retrait, de non-récolte et de récolte en vert concernant cette catégorie de produits dans l'État membre concerné ne sont plus admissibles au bénéfice d'une aide financière. 4.   Les États membres peuvent décider de ne pas faire usage de la quantité de 2 000 tonnes visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, ou d'une partie de celle-ci. Dans ce cas, l'État membre concerné communique sa décision à la Commission au plus tard le 31 octobre 2017. À compter du moment de la notification, les opérations de retrait, de non-récolte et de récolte en vert concernant la quantité de 2 000 tonnes visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, dans l'État membre concerné ne sont plus admissibles au bénéfice d'une aide financière.
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