Art. 11
Autorisation des méthodes de classement des carcasses de porcs
En vigueur depuis le 20 avr. 2017
Article 11
Autorisation des méthodes de classement des carcasses de porcs
1. Une méthode de classement au sens de l'annexe IV, point B.IV, du règlement (UE) no 1308/2013 comprend une technique de classement automatisé, semi-automatisé ou manuel (appareil) et une équation (formule) permettant d'estimer la teneur en viande maigre d'une carcasse de porc.
2. L'autorisation est subordonnée au respect des conditions et exigences minimales requises pour un essai d'autorisation au sens de l'annexe V, partie A, du présent règlement.
3. Les États membres communiquent à la Commission, au moyen d'un protocole tel que décrit à la partie B de l'annexe V du présent règlement, les méthodes de classement des carcasses de porcs qu'ils souhaitent voir autorisées pour application sur leur territoire.
Le protocole comprend deux parties et inclut les éléments prévus à la partie B de l'annexe V du présent règlement.
La première partie du protocole est présentée à la Commission avant le début de l'essai d'autorisation. Dans les deux mois suivant l'achèvement de l'essai d'autorisation, les États membres fournissent à la Commission la seconde partie du protocole.
4. Après avoir reçu le protocole, la Commission le met à la disposition des autres États membres. Ceux-ci peuvent présenter des observations techniques dans un délai de trois semaines à compter de la réception du protocole. L'État membre qui a présenté le protocole peut l'adapter et en soumettre un nouveau dans un délai de huit semaines après la présentation du premier.
5. L'application des méthodes de classement doit correspondre en tout point à la description contenue dans la décision d'autorisation de la Commission.
6. La Commission peut autoriser une méthode de classement sans essai d'autorisation, à condition qu'une autorisation ait déjà été accordée pour la même méthode de classement en vue de son application dans un autre État membre sur la base d'un essai d'autorisation reposant sur un échantillon de carcasses suffisamment représentatif des populations porcines dans les États membres concernés.
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