Art. 16
Communication des prix de marché des animaux vivants
En vigueur depuis le 20 avr. 2017
Article 16
Communication des prix de marché des animaux vivants
1. Aux fins de la communication des prix de marché, les animaux vivants énumérés à l'article 13, point b), sont classés en différentes catégories:
a)
en ce qui concerne les veaux mâles âgés de huit jours à quatre semaines:
i)
«veau mâle d'élevage de type laitier», s'il s'agit d'un veau mâle d'élevage issu de deux parents de race(s) laitière(s);
ii)
«veau mâle d'élevage de type viande/allaitant», s'il s'agit d'un veau mâle d'élevage issu de deux parents de race(s) à orientation «viande/allaitante», ou appartenant à une (des) race(s) à double orientation, ou né d'un croisement avec une race à orientation «viande/allaitante»;
b)
en ce qui concerne les bovins maigres:
i)
«jeunes bovins maigres», s'il s'agit de bovins mâles et femelles âgés d'au moins six mois mais de moins de 12 mois, achetés après sevrage en vue d'être engraissés;
ii)
«bovins mâles maigres d'un an», s'il s'agit de bovins mâles âgés d'au moins 12 mois mais de moins de 24 mois, achetés en vue d'être engraissés;
iii)
«bovins femelles maigres d'un an», s'il s'agit de bovins femelles âgés d'au moins 12 mois mais de moins de 24 mois, achetés en vue d'être engraissés;
c)
en ce qui concerne les porcins: «porcelets», s'il s'agit de porcs d'un poids vif d'environ 25 kg, achetés en vue d'être engraissés.
2. Le prix de marché à communiquer est la moyenne des prix payés dans l'État membre au même stade de commerce de gros pour chaque type d'animal visé au paragraphe 1, hors taxe sur la valeur ajoutée et pondérée par des coefficients. Ces coefficients reflètent l'importance relative des différentes qualités d'animaux visés au paragraphe 1, points a), b) et c), et l'importance relative de chaque marché.
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