Art. 17 · Dispositions complémentaires en ce qui concerne la communication des prix de marché pour les carcasses et les animaux vivants

Art. 17

Dispositions complémentaires en ce qui concerne la communication des prix de marché pour les carcasses et les animaux vivants

En vigueur depuis le 20 avr. 2017
Article 17 Dispositions complémentaires en ce qui concerne la communication des prix de marché pour les carcasses et les animaux vivants 1.   Lorsqu'un État membre a défini des régions conformément à l'article 6 du règlement d'exécution (UE) 2017/1184, l'autorité compétente de l'État membre détermine les prix moyens par région pour chaque classe et qualité de carcasse ainsi que pour chaque type et qualité d'animaux vivants visés respectivement aux articles 14, 15 et 16 du présent règlement. 2.   Si des paiements supplémentaires sont effectués, par l'abattoir ou par la personne physique ou morale tenue de communiquer les prix, aux fournisseurs des carcasses ou des animaux vivants, les États membres peuvent prendre en considération le montant de ces paiements et la période à laquelle il se rapporte. Si un État membre décide de tenir compte des paiements supplémentaires effectués aux fournisseurs des carcasses ou des animaux vivants, l'abattoir ou la personne physique ou morale qui est tenue de communiquer les prix notifie à l'autorité compétente le montant de tout paiement supplémentaire chaque fois qu'un tel paiement est effectué.
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