Art. 2 · Dérogations à l'obligation de classement des carcasses

Art. 2

Dérogations à l'obligation de classement des carcasses

En vigueur depuis le 20 avr. 2017
Article 2 Dérogations à l'obligation de classement des carcasses 1.   Les États membres peuvent décider de ne pas rendre obligatoires les exigences relatives au classement des carcasses de bovins et de porcs, prévues respectivement aux points A.V et B.II de l'annexe IV du règlement (UE) no 1308/2013, pour les abattoirs qui abattent: a) moins de 150 bovins âgés de 8 mois ou plus par semaine en moyenne annuelle; b) moins de 500 porcs par semaine en moyenne annuelle. Les États membres peuvent fixer une limite inférieure, en particulier pour garantir la représentativité du relevé des prix visé à l'article 8, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2017/1184. 2.   Les États membres peuvent décider de ne pas rendre obligatoires les exigences relatives au classement des carcasses de bovins et de porcs: a) pour les carcasses de bovins et de porcs qui sont la propriété de l'abattoir si aucune transaction commerciale n'a lieu pour l'achat de ces animaux; b) pour les carcasses de porcs de races locales clairement définies ou faisant l'objet de modes de commercialisation particuliers si leur composition corporelle anatomique rend le classement homogène et standardisé des carcasses impossible. 3.   Les États membres qui appliquent le classement des carcasses d'ovins conformément à l'article 10, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013 peuvent décider, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, de ne pas rendre obligatoires les dispositions relatives au classement des carcasses d'ovins pour certains abattoirs. 4.   Les États membres notifient à la Commission leur décision d'appliquer l'une des dérogations prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article.
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