Art. 9 · Méthodes de classement des carcasses de bovins, de porcins et d'ovins

Art. 9

Méthodes de classement des carcasses de bovins, de porcins et d'ovins

En vigueur depuis le 20 avr. 2017
Article 9 Méthodes de classement des carcasses de bovins, de porcins et d'ovins Les États membres s'assurent que le classement des carcasses de bovins, de porcs et d'ovins est effectué: a) par des classificateurs qualifiés titulaires d'une licence autorisant un classement visuel des carcasses. La licence peut être remplacée par un agrément accordé par l'État membre lorsque celui-ci correspond à la reconnaissance d'une qualification; ou b) au moyen de méthodes de classement autorisées qui peuvent consister en des techniques de classement automatisé, semi-automatisé ou manuel telles que prévues aux articles 10 et 11. Les États membres s'assurent que les techniques de classement soient utilisées par du personnel qualifié.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2017:1182:oj#art-9