Art. 9
Méthodes de classement des carcasses de bovins, de porcins et d'ovins
En vigueur depuis le 20 avr. 2017
Article 9
Méthodes de classement des carcasses de bovins, de porcins et d'ovins
Les États membres s'assurent que le classement des carcasses de bovins, de porcs et d'ovins est effectué:
a)
par des classificateurs qualifiés titulaires d'une licence autorisant un classement visuel des carcasses. La licence peut être remplacée par un agrément accordé par l'État membre lorsque celui-ci correspond à la reconnaissance d'une qualification; ou
b)
au moyen de méthodes de classement autorisées qui peuvent consister en des techniques de classement automatisé, semi-automatisé ou manuel telles que prévues aux articles 10 et 11. Les États membres s'assurent que les techniques de classement soient utilisées par du personnel qualifié.
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