Art. 4
L'organisme de liaison unique et ses responsabilités
En vigueur depuis le 20 avr. 2017
Article 4
L'organisme de liaison unique et ses responsabilités
1. Les États membres désignent un organisme de liaison unique et communiquent à la Commission toutes ses coordonnées de contact utiles.
2. L'organisme de liaison unique est responsable des tâches suivantes en ce qui concerne le système d'information:
a)
accorder des droits d'accès aux utilisateurs;
b)
certifier l'identité des utilisateurs qui bénéficient de droits d'accès;
c)
communiquer à la Commission la liste des utilisateurs bénéficiant de droits d'accès au système d'information.
3. La Commission active les droits d'accès des utilisateurs sur la base des notifications qu'elle reçoit de l'organisme de liaison unique, conformément au paragraphe 2, point c).
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