Art. 12 · Relevé des prix de marché des animaux vivants

Art. 12

Relevé des prix de marché des animaux vivants

En vigueur depuis le 20 avr. 2017
Article 12 Relevé des prix de marché des animaux vivants Les prix de marché à constater pour chaque type de veau mâle âgé de huit jours à quatre semaines, pour les bovins maigres et pour les porcelets d'un poids vif d'environ 25 kg, conformément à l'article 16 du règlement délégué (UE) 2017/1182, sont relevés sur les marchés représentatifs par l'État membre ou par les personnes physiques ou morales qui commercialisent ces animaux et qui sont désignées par l'État membre.
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