Art. 12
Relevé des prix de marché des animaux vivants
En vigueur depuis le 20 avr. 2017
Article 12
Relevé des prix de marché des animaux vivants
Les prix de marché à constater pour chaque type de veau mâle âgé de huit jours à quatre semaines, pour les bovins maigres et pour les porcelets d'un poids vif d'environ 25 kg, conformément à l'article 16 du règlement délégué (UE) 2017/1182, sont relevés sur les marchés représentatifs par l'État membre ou par les personnes physiques ou morales qui commercialisent ces animaux et qui sont désignées par l'État membre.
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