Art. 13 · Calcul des prix de marché hebdomadaires pour les carcasses et les animaux vivants

Art. 13

Calcul des prix de marché hebdomadaires pour les carcasses et les animaux vivants

En vigueur depuis le 20 avr. 2017
Article 13 Calcul des prix de marché hebdomadaires pour les carcasses et les animaux vivants 1.   En l'absence de relevé des prix sur les marchés représentatifs ou par les exploitants d'abattoirs ou par les personnes physiques ou morales conformément aux articles 10, 11 et 12, les prix sont relevés par des chambres d'agriculture, des centres de cotation, des coopératives agricoles ou des syndicats agricoles dans l'État membre concerné. Toutefois, lorsqu'un État membre a institué une commission dans la région concernée, afin de déterminer les prix pour cette région, et que les membres de cette commission représentent paritairement les acheteurs et les vendeurs de bovins âgés de huit mois ou plus et de leurs carcasses, cet État membre peut utiliser les prix déterminés par cette commission pour le calcul des prix à communiquer. 2.   Lorsque les achats groupés payés sur une base forfaitaire représentent plus de 35 % du total des abattages de bovins âgés de huit mois ou plus dans un État membre, ce dernier peut établir des critères pour exclure certains lots du calcul des prix lorsque ces lots influencent les prix de manière disproportionnée. Toutefois, lorsque les achats groupés payés sur une base forfaitaire représentent moins de 35 % du total des abattages de bovins âgés de huit mois ou plus dans l'État membre, ce dernier peut décider de ne pas prendre en compte le prix de ces achats dans les calculs de prix. Dans les cas visés au deuxième alinéa, l'autorité compétente calcule un prix national représentatif pour chaque classe, en tenant compte des facteurs visés à l'article 14 du règlement délégué (UE) 2017/1182 et à l'article 5 du présent règlement.
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