Art. 15
Communication des prix de marché et notifications à la Commission
En vigueur depuis le 20 avr. 2017
Article 15
Communication des prix de marché et notifications à la Commission
1. La communication des prix de marché et les notifications visées respectivement aux articles 13 et 25 du règlement délégué (UE) 2017/1182, sont effectuées conformément au règlement d'exécution (UE) 2017/1185, à l'exclusion des notifications prévues à l'article 25, paragraphes 3 et 5, du règlement délégué (UE) 2017/1182.
2. Les prix concernent la période allant du lundi au dimanche de la semaine précédant celle au cours de laquelle ils sont notifiés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2017:1184:oj#art-15