Art. 2 · Contrôles sur place

Art. 2

Contrôles sur place

En vigueur depuis le 20 avr. 2017
Article 2 Contrôles sur place 1.   Des contrôles sur place sont effectués dans tous les abattoirs qui appliquent le classement obligatoire des carcasses visé à l'article 10, premier alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013. 2.   La performance des classificateurs qualifiés et les méthodes de classement appliquées ainsi que le classement, la présentation et l'identification des carcasses dans les abattoirs visés à l'annexe IV, points A.II, A.III, A.V, B.II, B.V, C.II, C.III, C.IV et C.V, du règlement (UE) no 1308/2013 font l'objet de contrôles sur place inopinés par un organisme indépendant des abattoirs, des agences de classement et des classificateurs qualifiés. Toutefois, l'indépendance vis-à-vis des agences de classement et des classificateurs qualifiés n'est pas requise lorsque l'autorité compétente de l'État membre exécute elle-même lesdits contrôles. 3.   Lorsque l'organisme chargé des contrôles sur place ne relève pas de l'autorité compétente, l'autorité compétente vérifie au moins une fois par an, au moyen d'une surveillance physique dans les mêmes conditions, que les contrôles sur place sont correctement effectués.
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