Art. 4
En vigueur depuis le 25 avr. 2017
Article 4
1. Durant une période transitoire allant jusqu'au 31 décembre 2017, les lots d'animaux vivants des espèces bovine, ovine et caprine accompagnés d'un certificat type conforme au modèle figurant à l'annexe I, partie 2, du règlement (UE) no 206/2010 ainsi que les lots de viandes fraîches de bovins, d'ovins et de caprins domestiques accompagnés d'un certificat type conforme au modèle figurant à l'annexe II, partie 2, dudit règlement, tel qu'applicable avant les modifications introduites par le présent règlement, continuent d'être autorisés à l'importation dans l'Union à condition que le certificat concerné ait été délivré au plus tard le 30 novembre 2017.
2. Durant une période transitoire allant jusqu'au 31 décembre 2017, les lots de gélatine destinée à la consommation humaine, de collagène destiné à la consommation humaine, de matières premières pour la production de gélatine et de collagène destinés à la consommation humaine et de matières premières traitées devant servir à la production de gélatine et de collagène destinés à la consommation humaine, accompagnés d'un certificat type conforme au modèle figurant à l'annexe II, partie III, IV, V ou VI, du règlement d'exécution (UE) 2016/759, tel qu'applicable avant les modifications introduites par le présent règlement, continuent d'être autorisés à l'importation dans l'Union à condition que le certificat concerné ait été délivré au plus tard le 30 novembre 2017.
3. Durant une période transitoire allant jusqu'au 31 décembre 2017, les lots de certains produits composés destinés à la consommation humaine, accompagnés d'un certificat type conforme au modèle figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 28/2012, tel qu'applicable avant les modifications introduites par le présent règlement, continuent d'être autorisés à l'importation dans l'Union, à condition que le certificat concerné ait été délivré au plus tard le 30 novembre 2017.
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