Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 2 mai 2017
Article 2 Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires conformément au règlement d'exécution (UE) 2016/2005 sont définitivement perçus. Les montants déposés qui dépassent le taux du droit prévu à l'article 1er, paragraphe 2, sont libérés.
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