Art. 17 · Procédure à suivre pour garantir la disponibilité de données détaillées et de données agrégées

Art. 17

Procédure à suivre pour garantir la disponibilité de données détaillées et de données agrégées

En vigueur depuis le 17 mai 2017
Article 17 Procédure à suivre pour garantir la disponibilité de données détaillées et de données agrégées 1.   Les États membres mettent en place des technologies électroniques et des processus adéquats pour garantir une application effective de l’article 25 du règlement (UE) no 1380/2013 et du présent règlement. Ils s’abstiennent de toute restriction inutile de la diffusion des données détaillées et des données agrégées aux utilisateurs finals de données scientifiques et autres parties intéressées. 2.   Les États membres mettent en place des garanties appropriées lorsque les données contiennent des informations concernant des personnes physiques ou morales identifiées ou identifiables. Un État membre peut refuser de transmettre les données détaillées et agrégées pertinentes s’il existe un risque que des personnes physiques ou morales soient identifiées, auquel cas l’État membre concerné propose d’autres solutions pour répondre aux besoins identifiés par les utilisateurs finals de données scientifiques tout en préservant l’anonymat des personnes concernées. 3.   En cas de demandes présentées par des utilisateurs finals de données scientifiques pour servir de base de conseils sur la gestion des pêches, les États membres veillent à ce que les données détaillées et les données agrégées pertinentes soient actualisées et mises à la disposition des utilisateurs finals de données scientifiques concernés dans les délais fixés dans la demande, délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la réception de la demande correspondante. 4.   En cas d’autres demandes que celles visées au paragraphe 3, les États membres veillent à ce que les données pertinentes soient actualisées et mises à la disposition des utilisateurs finals de données scientifiques concernés et autres parties intéressées dans un délai raisonnable. Au plus tard deux mois à compter de la date de réception de la demande, les États membres informent la partie requérante de la longueur de ce délai, qui est proportionnel à la portée de la demande et à l’éventuelle nécessité d’effectuer un traitement supplémentaire desdites données. 5.   Lorsque la demande de données présentée par d’autres utilisateurs finals de données scientifiques que ceux visés au paragraphe 3 ou d’autres parties intéressées requiert un traitement supplémentaire de données déjà collectées, les États membres peuvent facturer à la partie requérante les coûts réels du traitement supplémentaire de données nécessaire avant leur transmission. 6.   Dans les cas dûment justifiés, la Commission peut autoriser l’extension du délai visé au paragraphe 3. 7.   Lorsque des données détaillées sont demandées en vue d’une publication scientifique, les États membres peuvent, afin de protéger les intérêts professionnels des collecteurs de données désignés par l’organisme chargé de la mise en œuvre du plan de travail national, exiger que la publication des données n’ait pas lieu avant trois ans à compter de la date à laquelle les données se rapportent. Les États membres informent les utilisateurs finals de données scientifiques et la Commission de toute décision de cette nature et des motifs de celle-ci.
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