Art. 5 · Contenu et critères pour l’établissement du programme pluriannuel de l’Union

Art. 5

Contenu et critères pour l’établissement du programme pluriannuel de l’Union

En vigueur depuis le 17 mai 2017
Article 5 Contenu et critères pour l’établissement du programme pluriannuel de l’Union 1.   Les programmes pluriannuels de l’Union établissent: a) une liste détaillée des données requises pour atteindre les objectifs énoncés aux articles 2 et 25 du règlement (UE) no 1380/2013; b) la liste des campagnes de recherche océanographiques obligatoires; c) les seuils en dessous desquels les États membres ne sont pas tenus de collecter des données sur la base de leurs activités de pêche et d’aquaculture ni de mener des campagnes de recherche océanographiques. 2.   Les données visées au paragraphe 1, point a), incluent: a) les données biologiques concernant tous les stocks ayant été capturés ou ayant fait l’objet d’une prise accessoire, dans les pêcheries commerciales et, le cas échéant, les pêcheries récréatives de l’Union, dans les eaux de l’Union et en dehors des eaux de l’Union, y compris les anguilles et les saumons dans les eaux intérieures concernées, ainsi que d’autres espèces de poissons diadromes présentant un intérêt commercial, afin de permettre une approche écosystémique de la gestion et de la conservation de la pêche nécessaire au fonctionnement de la politique commune de la pêche; b) les données nécessaires pour évaluer les incidences des pêcheries de l’Union sur l’écosystème marin dans les eaux de l’Union et en dehors des eaux de l’Union, y compris les données concernant les prises accessoires d’espèces non cibles, notamment les espèces protégées en vertu du droit de l’Union ou du droit international, les données concernant les incidences de la pêche sur les habitats marins, notamment les zones marines vulnérables, et les données concernant les incidences de la pêche sur les réseaux trophiques; c) les données concernant l’activité des navires de pêche de l’Union dans les eaux de l’Union et en dehors des eaux de l’Union, y compris les niveaux de pêche, ainsi que les données concernant l’effort et la capacité de la flotte de l’Union; d) les données socio-économiques concernant la pêche, afin de permettre l’évaluation des performances socio-économiques du secteur de la pêche de l’Union; e) les données socio-économiques et les données concernant la durabilité de l’aquaculture marine, afin de permettre l’évaluation des performances socio-économiques et de la durabilité du secteur de l’aquaculture de l’Union, y compris ses incidences sur l’environnement; f) les données socio-économiques concernant le secteur de la transformation du poisson, afin de permettre l’évaluation des performances socio-économiques de ce secteur. 3.   En outre, les données visées au paragraphe 1, point a), peuvent comprendre les données socio-économiques et les données concernant la durabilité de l’aquaculture d’eau douce, afin de permettre l’évaluation des performances socio-économiques et de la durabilité du secteur de l’aquaculture de l’Union, y compris ses incidences sur l’environnement. 4.   Afin d’établir le programme pluriannuel de l’Union, la Commission tient compte: a) des besoins d’information pour la gestion et une mise en œuvre efficace de la politique commune de la pêche, en vue de réaliser ses objectifs tels qu’ils sont énoncés à l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013. Ces informations permettent aussi de fixer les objectifs nécessaires à la mise en œuvre des plans pluriannuels visés à l’article 9 dudit règlement; b) de la nécessité de disposer de données pertinentes, complètes et fiables pour les décisions relatives à la gestion des pêches et à la protection des écosystèmes, y compris les espèces et les habitats vulnérables; c) de la nécessité et de la pertinence de données pour le développement durable de l’aquaculture au niveau de l’Union, compte tenu du caractère essentiellement local de ses incidences; d) de la nécessité d’appuyer les analyses d’impact des mesures stratégiques; e) des coûts et bénéfices, en tenant compte des solutions les plus rentables pour réaliser l’objectif de collecte de données; f) de la nécessité d’éviter toute interruption des séries chronologiques existantes; g) de la nécessité de simplifier la collecte des données et d’éviter les doubles emplois lors de cette dernière, conformément à l’article 1er; h) le cas échéant, de la nécessité de disposer de données couvrant les pêcheries pour lesquelles les données sont insuffisantes; i) des spécificités régionales et des accords régionaux conclus dans les groupes de coordination régionale; j) des obligations internationales de l’Union et de ses États membres; k) de la couverture, dans l’espace et dans le temps, des activités de collecte de données. 5.   La liste des campagnes de recherche océanographiques obligatoires visée au paragraphe 1, point b), est établie en tenant compte des exigences suivantes: a) les informations nécessaires aux fins de la gestion de la politique commune de la pêche, en vue de réaliser ses objectifs tels qu’ils sont énoncés à l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013; b) les informations nécessaires en raison de la coordination et de l’harmonisation convenues au niveau international; c) les informations nécessaires aux fins de l’évaluation des plans de gestion; d) les informations nécessaires aux fins du suivi des variables de l’écosystème; e) les informations nécessaires pour couvrir de manière adéquate les zones dans lesquelles se trouvent les stocks; f) la nécessité d’éviter les doubles emplois entre les campagnes de recherche océanographiques; et g) la nécessité d’éviter toute interruption de séries chronologiques. 6.   Pour les stocks soumis à des limites de captures, les règles concernant la participation par différents États membres aux campagnes de recherche océanographiques visées au paragraphe 1, point b), sont fondées sur la part des États membres concernés dans le total admissible des captures qui sont disponibles pour l’Union pour les stocks concernés. Pour les stocks non soumis à des limites de captures, ces règles sont fondées sur la part relative des États membres concernés dans l’exploitation totale du stock concerné. 7.   Pour les stocks soumis à des limites de captures, les seuils visés au paragraphe 1, point c), sont déterminés sur la base de la part de l’État membre concerné dans le total admissible des captures qui est disponible pour l’Union pour le stock concerné. Pour les stocks non soumis à des limites de captures, ce seuil est déterminé sur la base de la part relative de l’État membre concerné dans l’exploitation totale du stock concerné. En ce qui concerne l’aquaculture et le secteur de la transformation, ces seuils sont proportionnels à la taille relative de ces secteurs dans un État membre.
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