Art. 8 · Coopération au sein de l’Union

Art. 8

Coopération au sein de l’Union

En vigueur depuis le 17 mai 2017
Article 8 Coopération au sein de l’Union Les États membres coopèrent et coordonnent leurs actions en vue d’améliorer encore la qualité, l’actualité et la couverture des données permettant de renforcer davantage la fiabilité des méthodes de collecte de données, afin d’améliorer leurs activités de collecte de données.
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