Art. 9 · Coordination et coopération régionales

Art. 9

Coordination et coopération régionales

En vigueur depuis le 17 mai 2017
Article 9 Coordination et coopération régionales 1.   Conformément à l’article 25 du règlement (UE) no 1380/2013, les États membres coordonnent leurs activités de collecte de données avec les autres États membres dans la même région marine et mettent tout en œuvre pour coordonner leurs actions avec les pays tiers sous la souveraineté ou la juridiction desquels se trouvent des eaux faisant partie de la même région marine. 2.   Pour faciliter la coordination régionale, les États membres concernés mettent en place des groupes de coordination régionale pour chaque région marine. 3.   Les groupes de coordination régionale ont pour objectif de développer et de mettre en œuvre les procédures, les méthodes, l’assurance et le contrôle de la qualité à appliquer pour la collecte et le traitement des données afin de renforcer davantage la fiabilité des avis scientifiques. À cette fin, les groupes de coordination régionale visent à développer et à mettre en œuvre des bases de données régionales. 4.   Les groupes de coordination régionale sont composés d’experts nommés par les États membres, y compris des correspondants nationaux, et par la Commission. 5.   Les groupes de coordination régionale élaborent et adoptent des règlements intérieurs régissant leurs activités. 6.   Les groupes de coordination régionale se concertent entre eux et avec la Commission sur les questions ayant une incidence sur plusieurs régions marines. 7.   Les représentants des utilisateurs finals de données scientifiques concernés, y compris les organismes scientifiques appropriés visés à l’article 26 du règlement (UE) no 1380/2013, les organisations régionales de gestion des pêches, les conseils consultatifs et les pays tiers sont invités à assister aux réunions des groupes de coordination régionale en qualité d’observateurs, si nécessaire. 8.   Les groupes de coordination régionale peuvent élaborer des projets de plans de travail régionaux, compatibles avec le présent règlement et avec le programme pluriannuel de l’Union. Ces projets de plans de travail régionaux peuvent inclure les procédures, les méthodes, l’assurance et le contrôle de la qualité à appliquer pour la collecte et le traitement des données visées à l’article 5, paragraphe 2, points a) et b), et à l’article 5, paragraphe 5, des stratégies d’échantillonnage coordonnées au niveau régional et les conditions de fourniture de données à intégrer dans les bases de données régionales. Ils peuvent aussi contenir des modalités de partage des coûts pour la participation aux campagnes de recherche océanographiques. 9.   Lorsqu’un projet de plan de travail régional est élaboré, les États membres concernés le soumettent à la Commission au plus tard le 31 octobre de l’année précédant l’année à partir de laquelle le plan de travail régional doit s’appliquer, à moins qu’un plan existant ne s’applique encore, auquel cas les États membres concernés en informent la Commission. La Commission peut approuver un projet de plan de travail régional par la voie d’un acte d’exécution. Un tel acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 25, paragraphe 2. À cette fin, la Commission tient compte, le cas échéant, de l’évaluation du CSTEP visée à l’article 10. Si cette évaluation indique qu’un projet de plan de travail régional ne respecte pas le présent article ou ne garantit pas la pertinence scientifique des données ou une qualité suffisante des méthodes et procédures proposées, la Commission en informe immédiatement les États membres concernés et indique les modifications audit projet de plan de travail qu’elle juge nécessaires. Les États membres concernés présentent ensuite un projet de plan de travail régional révisé à la Commission. 10.   Un plan de travail régional est réputé remplacer ou compléter les parties correspondantes des plans de travail nationaux de chacun des États membres concernés. 11.   La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles relatives aux procédures, aux modalités de partage des coûts pour la participation aux campagnes de recherche océanographiques, à la zone de la région marine aux fins de la collecte de données, et au format et aux calendriers à respecter pour la présentation et l’approbation des plans de travail régionaux visés au paragraphe 8 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 25, paragraphe 2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2017:1004:oj#art-9