Art. 1
Objet et champ d'application
En vigueur depuis le 17 mai 2017
Article premier
Objet et champ d'application
1. Le présent règlement instaure un système de l'Union relatif au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement (ci-après dénommé «système de l'Union») en vue de limiter les possibilités, pour les groupes armés et les forces de sécurité, de se livrer au commerce de l'étain, du tantale et du tungstène, de leurs minerais et de l'or. Le présent règlement vise à assurer la transparence et la sécurité en ce qui concerne les pratiques d'approvisionnement des importateurs de l'Union, ainsi que des fonderies et affineries qui s'approvisionnent en zone de conflit ou à haut risque.
2. Le présent règlement définit les obligations liées au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement auxquelles doivent satisfaire les importateurs de l'Union qui importent des minerais ou métaux contenant de l'étain, du tantale, du tungstène ou de l'or, ou constitués d'étain, de tantale, de tungstène ou d'or, selon les indications figurant à l'annexe I.
3. Le présent règlement ne s'applique pas aux importateurs de l'Union qui importent des minerais ou des métaux lorsque les volumes de chaque minerai ou métal concerné importés annuellement se situent en dessous des seuils de volume fixés à l'annexe I.
Tous les seuils de volume sont fixés à un niveau qui garantit que la grande majorité, soit au moins 95 %, des volumes totaux importés dans l'Union de chaque minerai et métal relevant du code de nomenclature combinée est soumise aux obligations qui incombent aux importateurs de l'Union au titre du présent règlement.
4. La Commission adopte un acte délégué, conformément aux articles 18 et 19, dans la mesure du possible avant le 1er avril 2020 et au plus tard le 1er juillet 2020, afin de modifier l'annexe I en établissant les seuils de volume pour les minerais et les concentrés de tantale ou de niobium, les minerais et les concentrés d'or, les oxydes et hydroxydes d'étain, les tantalates et les carbures de tantale.
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément aux articles 18 et 19 afin de modifier les seuils existants énumérés à l'annexe I tous les trois ans à compter du 1er janvier 2021.
6. À l'exception de l'article 7, paragraphe 4, le présent règlement ne s'applique pas aux métaux recyclés.
7. Le présent règlement ne s'applique pas aux stocks lorsqu'un importateur de l'Union démontre que ces stocks ont été créés sous leur forme actuelle à une date vérifiable antérieure au 1er février 2013.
8. Le présent règlement s'applique aux minerais et métaux mentionnés à l'annexe I qui sont obtenus en tant que sous-produits au sens de l'article 2, point t).
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