Art. 17 · Rapport et réexamen

Art. 17

Rapport et réexamen

En vigueur depuis le 17 mai 2017
Article 17 Rapport et réexamen 1.   Les États membres soumettent à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement et, en particulier, sur les avis prescrivant des mesures correctives émis par leurs autorités compétentes conformément à l'article 16, paragraphe 3, et sur les rapports sur les vérifications effectuées par des tiers mis à disposition conformément à l'article 7, paragraphe 1. 2.   Au plus tard le 1er janvier 2023, et tous les trois ans par la suite, la Commission réexamine le fonctionnement et l'efficacité du présent règlement. Ce réexamen prend en considération les effets du présent règlement sur le terrain, notamment l'encouragement et le coût de l'approvisionnement responsable en minerais relevant du champ d'application et provenant de zones de conflit ou à haut risque, et les effets du présent règlement sur les opérateurs économiques de l'Union, notamment les PME, ainsi que les mesures d'accompagnement exposées dans la communication conjointe du 5 mars 2014. La Commission analyse le rapport d'examen avec le Parlement européen et le Conseil. L'examen se compose d'une évaluation indépendante visant à déterminer en aval la proportion d'opérateurs économiques de l'Union dont la chaîne d'approvisionnement comporte de l'étain, du tantale, du tungstène ou de l'or, qui ont mis en place des mécanismes de devoir de diligence. Cet examen permet d'apprécier la pertinence et la mise en œuvre de ces mécanismes de devoir de diligence et les effets du système de l'Union sur le terrain, ainsi que la nécessité de prendre des mesures obligatoires supplémentaires pour veiller à ce que le marché total de l'Union ait une influence suffisante sur la chaîne d'approvisionnement mondiale responsable pour les minerais. 3.   Eu égard aux conclusions de l'examen prévu au paragraphe 2, la Commission estime s'il incombe ou non aux autorités compétentes des États membres d'imposer des sanctions aux importateurs de l'Union en cas de manquement répété aux obligations énoncées dans le présent règlement. Si nécessaire, elle peut présenter à cet égard une proposition législative au Parlement européen et au Conseil.
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