Art. 11
Autres contributions financières au budget du programme
En vigueur depuis le 17 mai 2017
Article 11
Autres contributions financières au budget du programme
1. Outre l'enveloppe financière fixée à l'article 10, le programme peut être financé au moyen de contributions supplémentaires volontaires des États membres.
2. Les contributions supplémentaires visées au paragraphe 1 du présent article peuvent consister en des contributions provenant des ressources fournies aux fins de l'assistance technique sur l'initiative des États membres prévue à l'article 59 du règlement (UE) no 1303/2013 et transférées conformément à l'article 25 dudit règlement.
3. Les contributions supplémentaires visées au paragraphe 1 sont utilisées pour soutenir des actions qui contribuent à la réalisation de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Une contribution apportée par un État membre bénéficiaire conformément au paragraphe 2 est utilisée exclusivement dans cet État membre.
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