Art. 11 · Autres contributions financières au budget du programme

Art. 11

Autres contributions financières au budget du programme

En vigueur depuis le 17 mai 2017
Article 11 Autres contributions financières au budget du programme 1.   Outre l'enveloppe financière fixée à l'article 10, le programme peut être financé au moyen de contributions supplémentaires volontaires des États membres. 2.   Les contributions supplémentaires visées au paragraphe 1 du présent article peuvent consister en des contributions provenant des ressources fournies aux fins de l'assistance technique sur l'initiative des États membres prévue à l'article 59 du règlement (UE) no 1303/2013 et transférées conformément à l'article 25 dudit règlement. 3.   Les contributions supplémentaires visées au paragraphe 1 sont utilisées pour soutenir des actions qui contribuent à la réalisation de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Une contribution apportée par un État membre bénéficiaire conformément au paragraphe 2 est utilisée exclusivement dans cet État membre.
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