Art. 3
Valeur ajoutée européenne
En vigueur depuis le 17 mai 2017
Article 3
Valeur ajoutée européenne
1. Le programme finance des actions et des activités ayant une valeur ajoutée européenne. À cet effet, la Commission veille à ce que les actions et les activités sélectionnées en vue d'un financement soient susceptibles de produire des résultats ayant, dans le respect du principe de subsidiarité, une valeur ajoutée européenne et elle contrôle l'existence effective de cette valeur ajoutée européenne.
2. Les actions et activités couvertes par le programme garantissent l'existence d'une valeur ajoutée européenne, notamment par:
a)
l'élaboration et la mise en œuvre de solutions qui permettent de régler des problèmes locaux, régionaux ou nationaux ayant une incidence transfrontalière ou au niveau de l'Union et qui sont également susceptibles de contribuer à la cohésion sociale, économique et territoriale;
b)
leur complémentarité et leur synergie avec d'autres programmes et politiques de l'Union aux niveaux régional, national, international et de l'Union, selon le cas;
c)
leur contribution à l'application uniforme et cohérente du droit et des politiques de l'Union, ainsi que la promotion des valeurs européennes, dont la solidarité;
d)
leur contribution à l'échange de bonnes pratiques, afin également d'accroître la visibilité des programmes de réforme, et la mise en place d'une plateforme et d'un réseau d'expertise au niveau de l'Union;
e)
la promotion d'une confiance mutuelle entre les États membres bénéficiaires et la Commission et d'une coopération entre les États membres.
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