Art. 5 · Transparence

Art. 5

Transparence

En vigueur depuis le 17 mai 2017
Article 5 Transparence 1.   Toute communication ou publication relative à une action réalisée par un bénéficiaire et financée au titre du programme indique que ce bénéficiaire a reçu un financement provenant du budget de l'Union. 2.   Dans les deux mois qui suivent l'adoption des programmes de travail annuels par la Commission, chaque bénéficiaire fournit les informations suivantes simultanément au public et aux organisations de consommateurs à but non lucratif concernées: a) l'organisation et la portée du travail; b) la possibilité de devenir membre, les conditions à remplir et la structure du bénéficiaire; c) quelles sont ses activités relevant de l'article 1er, paragraphe 2.
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