Art. 9 · Évaluation du programme

Art. 9

Évaluation du programme

En vigueur depuis le 17 mai 2017
Article 9 Évaluation du programme 1.   Au plus tard douze mois avant la fin du programme, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation sur la réalisation des objectifs du programme et leur fournit, sur demande, les informations dont elle dispose et qui ont été utilisées pour le travail d'évaluation, dans le respect des règles en matière de protection des données et des obligations de confidentialité applicables. Le rapport d'évaluation évalue la pertinence et la valeur ajoutée globales du programme, l'effectivité et l'efficacité de son exécution ainsi que l'efficacité globale et individuelle de l'action des bénéficiaires au regard des objectifs énoncés à l'article 2, paragraphe 1. 2.   Le rapport d'évaluation visé au paragraphe 1 est transmis, pour information, au Comité économique et social européen.
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