Art. 1
En vigueur depuis le 17 mai 2017
Article premier
À l'article 25 terdecies du règlement (CE) no 889/2008, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Lors de la phase de grossissement, les animaux d'aquaculture visés à l'annexe XIII bis, parties 6, 7 et 9, sont nourris à l'aide d'aliments disponibles naturellement dans les étangs et dans les lacs.»
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