Art. 7
Activités industrielles
En vigueur depuis le 17 mai 2017
Article 7
Activités industrielles
1. L'utilisation de mercure et de composés du mercure dans les procédés de fabrication énumérés à l'annexe III, partie I, est interdite à partir des dates qui y sont indiquées.
2. L'utilisation de mercure et de composés du mercure dans les procédés de fabrication énumérés à l'annexe III, partie II, n'est autorisée que sous réserve du respect des conditions fixées dans ladite partie.
3. Le stockage provisoire de mercure ainsi que des composés du mercure et des mélanges à base de mercure énumérés à l'annexe I du présent règlement est effectué d'une manière écologiquement rationnelle, conformément aux seuils et exigences établis par la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil (14) et par la directive 2010/75/UE.
Afin de garantir l'application uniforme de l'obligation énoncée au premier alinéa du présent paragraphe, la Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des exigences techniques conformes aux décisions adoptées par la conférence des parties à la convention conformément à l'article 10, paragraphe 3, et à l'article 27 de la convention pour le stockage provisoire écologiquement rationnel du mercure, des composés du mercure et des mélanges à base de mercure, pour autant que l'Union ait souscrit à la décision correspondante au moyen d'une décision du Conseil adoptée conformément à l'article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22, paragraphe 2, du présent règlement.
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