Art. 12 · Responsabilités de la personne qualifiée

Art. 12

Responsabilités de la personne qualifiée

En vigueur depuis le 23 mai 2017
Article 12 Responsabilités de la personne qualifiée 1.   La personne qualifiée visée à l'article 61, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 536/2014 endosse les responsabilités suivantes: a) dans le cas de médicaments expérimentaux fabriqués dans l'État membre concerné, elle vérifie que chaque lot de médicaments a été fabriqué et contrôlé conformément aux exigences des bonnes pratiques de fabrication pour les médicaments expérimentaux établies dans le présent règlement et aux informations fournies conformément à l'article 25 du règlement (UE) no 536/2014, en tenant compte des lignes directrices visées à l'article 63, paragraphe 1, dudit règlement; b) dans le cas de médicaments expérimentaux fabriqués dans un pays tiers, elle vérifie que chaque lot de médicaments a été fabriqué et contrôlé selon des normes de qualité au moins équivalentes à celles établies dans le présent règlement et aux informations fournies conformément à l'article 25 du règlement (UE) no 536/2014, en tenant compte des lignes directrices visées à l'article 63, paragraphe 1, dudit règlement. La personne qualifiée atteste dans un registre ou un document équivalent prévu à cette fin que chaque lot de médicaments répond aux exigences du premier alinéa. 2.   Le registre ou le document équivalent est tenu à jour au fur et à mesure des opérations effectuées et gardé à la disposition des autorités compétentes pendant au moins cinq ans après la fin ou l'interruption formelle du dernier essai clinique dans lequel le lot de médicaments a été utilisé.
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