Art. 5
Système de qualité pharmaceutique
En vigueur depuis le 23 mai 2017
Article 5
Système de qualité pharmaceutique
1. Le fabricant met en place, applique et entretient un dispositif efficace garantissant que les médicaments expérimentaux sont de la qualité requise pour l'usage auquel ils sont destinés. Le dispositif comprend l'instauration de bonnes pratiques de fabrication et d'un contrôle de la qualité.
2. La direction et le personnel des différents services participent à la mise en place du système de qualité pharmaceutique.
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