Art. 2 · Définitions

Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 23 mai 2017
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1.   «espèce, denrée ou tissu alimentaire de référence»: espèce, denrée ou tissu alimentaire pour lequel des LMR reposant sur des données appropriées et complètes ont été établies; 2.   «espèce, denrée ou tissu alimentaire concerné»: une espèce, une denrée ou un tissu alimentaire pour lequel une extrapolation est envisagée; 3.   «espèce principale»: les bovins, les ovins destinés à la production de viande, les porcins, les poulets, y compris les œufs, et les salmonidés; 4.   «espèce mineure»: toutes les espèces autres que les espèces principales; 5.   «espèce apparentée»: une espèce appartenant à la même catégorie d'espèces de ruminants, d'animaux monogastriques, de mammifères, d'oiseaux ou de poissons producteurs d'aliments; 6.   «espèce non apparentée»: une espèce appartenant à différentes catégories d'espèces productrices d'aliments.
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