Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 23 mai 2017
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1. «espèce, denrée ou tissu alimentaire de référence»: espèce, denrée ou tissu alimentaire pour lequel des LMR reposant sur des données appropriées et complètes ont été établies;
2. «espèce, denrée ou tissu alimentaire concerné»: une espèce, une denrée ou un tissu alimentaire pour lequel une extrapolation est envisagée;
3. «espèce principale»: les bovins, les ovins destinés à la production de viande, les porcins, les poulets, y compris les œufs, et les salmonidés;
4. «espèce mineure»: toutes les espèces autres que les espèces principales;
5. «espèce apparentée»: une espèce appartenant à la même catégorie d'espèces de ruminants, d'animaux monogastriques, de mammifères, d'oiseaux ou de poissons producteurs d'aliments;
6. «espèce non apparentée»: une espèce appartenant à différentes catégories d'espèces productrices d'aliments.
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