Art. 2 · Profil de risque de liquidité faible du fournisseur et du récepteur des liquidités

Art. 2

Profil de risque de liquidité faible du fournisseur et du récepteur des liquidités

En vigueur depuis le 31 mai 2017
Article 2 Profil de risque de liquidité faible du fournisseur et du récepteur des liquidités 1.   Le profil de risque de liquidité faible visé à l'article 29, paragraphe 2, point a), et à l'article 34, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 répond aux conditions suivantes: a) le fournisseur et le récepteur des liquidités ont respecté le niveau requis de ratio de couverture des besoins de liquidité prévu aux articles 4 et 38 du règlement délégué (UE) 2015/61, ainsi que toute autre exigence ou mesure de surveillance en matière de liquidité appliquée en vertu du titre VII, chapitre 2, sections III et IV, de la directive 2013/36/UE, sans discontinuer sur au moins les douze mois précédant l'autorisation d'appliquer le taux de sortie ou d'entrée préférentiel pour des facilités de crédit et de liquidité non utilisées en vertu de l'article 29, paragraphe 1, et de l'article 34, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61; b) les situations de trésorerie du fournisseur et du récepteur présentent un faible niveau de risque selon le dernier processus de contrôle et d'évaluation prudentiels en date mené conformément au titre VII, chapitre 2, section III, de la directive 2013/36/UE. Afin de déterminer si la condition visée au point a) du présent paragraphe est remplie, le niveau requis du ratio de couverture des besoins de liquidité est calculé sur la base d'une application du taux d'entrée ou de sortie de trésorerie préférentiel pendant la période de douze mois visée audit point. 2.   Lorsque le fournisseur ou le récepteur des liquidités a été autorisé par les autorités compétentes concernées à ne pas respecter la condition fixée à l'article 29, paragraphe 1, point d), et à l'article 34, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/61 et que le fournisseur ou récepteur des liquidités ne respecte plus ou prévoit de ne plus respecter le niveau requis de ratio de couverture des besoins de liquidité prévu aux articles 4 et 38 dudit règlement délégué ou toute autre exigence ou mesure de surveillance en matière de liquidité appliquée en vertu du titre VII, chapitre 2, sections III et IV, de la directive 2013/36/UE, il le notifie immédiatement aux autorités compétentes concernées en décrivant les effets du non-respect de ce ratio de couverture des besoins de liquidité ou de l'exigence ou mesure en matière de surveillance sur le taux de sortie ou d'entrée préférentiel correspondant appliqué à sa contrepartie. 3.   Lorsque le fournisseur ou le récepteur des liquidités a été autorisé par les autorités compétentes concernées à ne pas respecter la condition fixée à l'article 29, paragraphe 1, point d), et à l'article 34, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/61 et que le fournisseur ou récepteur des liquidités ne respecte plus ou prévoit de ne plus respecter le niveau requis de ratio de couverture des besoins de liquidité prévu par ledit règlement, la notification visée au paragraphe 2 est incluse dans la notification immédiate, et le plan de remise en conformité, requis par l'article 414 du règlement (UE) no 575/2013. 4.   Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, les autorités compétentes concernées déterminent conformément au processus visé à l'article 20, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013 si les taux d'entrée ou de sortie préférentiels continuent d'être applicables.
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