Art. 3
Accords et engagements juridiquement contraignants entre les entités du groupe en ce qui concerne les facilités de crédit ou de liquidité non utilisées
En vigueur depuis le 31 mai 2017
Article 3
Accords et engagements juridiquement contraignants entre les entités du groupe en ce qui concerne les facilités de crédit ou de liquidité non utilisées
1. Les accords et engagements juridiquement contraignants visés à l'article 29, paragraphe 2, point b), et à l'article 34, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61 répondent aux conditions suivantes:
a)
la facilité de crédit ou de liquidité est une ligne engagée qui est disponible, du point de vue juridique comme pratique, sur une base transfrontière à tout moment de sa durée de vie, même en période de tensions. Elle est spécifiquement destinée à l'application du taux de sortie ou d'entrée préférentiel prévu aux articles 29 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61 et est disponible sur demande. À cette fin, les établissements de crédit ont procédé à un examen juridique suffisant, étayé par un avis juridique écrit et dûment motivé approuvé par leurs organes de direction et confirmant la validité juridique et l'opposabilité de l'accord ou de l'engagement relatif à la facilité de crédit ou de liquidité dans tous les pays concernés;
b)
la monnaie dans laquelle est libellée la facilité de crédit ou de liquidité engagée est cohérente par rapport à la répartition par monnaie des sorties nettes de trésorerie du récepteur qui ne sont pas liées à ladite facilité;
c)
le montant et le coût de la facilité de crédit ou de liquidité engagée sont précisés clairement dans le contrat en question;
d)
les accords et engagements ne contiennent aucune clause qui permette au fournisseur des liquidités:
i)
d'exiger le respect de conditions préalablement à la fourniture des liquidités;
ii)
de se soustraire à ses obligations de remplir ces accords et engagements;
iii)
de modifier les termes des accords et engagements sans l'accord préalable des autorités compétentes concernées;
e)
la facilité de crédit ou de liquidité a à tout moment une échéance restante de plus de six mois. Si la facilité de crédit ou de liquidité n'a pas de date d'échéance, elle est assortie d'un préavis d'annulation de six mois au minimum.
2. L'examen juridique visé au paragraphe 1, point a), est actualisé régulièrement pour tenir compte de tout changement de la législation de tout pays concerné. Le résultat de ces examens juridiques est communiqué aux autorités compétentes.
3. Le montant de la facilité de crédit ou de liquidité visé au paragraphe 1, point c), n'est pas révisé sans le consentement préalable des autorités compétentes concernées.
4. Si l'échéance restante visée au paragraphe 1, point e), passe sous six mois ou qu'un préavis d'annulation de la facilité de crédit ou de liquidité est donné, les établissements de crédit le notifient immédiatement aux autorités compétentes concernées. Ces autorités déterminent conformément au processus visé à l'article 20, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013 si les taux d'entrée ou de sortie préférentiels continuent d'être applicables.
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