Art. 1
Dérogation
En vigueur depuis le 31 mai 2017
Article premier
Dérogation
1. L'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 ne s'applique pas à la pêche du picarel (Spicara smaris) et du bogue (Boops boops) pratiquée au moyen de sennes de bateau dans les eaux territoriales de la Grèce.
2. Les sennes de bateau visées au paragraphe 1 sont utilisées par des navires:
a)
portant un numéro d'immatriculation indiqué à l'annexe 5 du plan de gestion grec;
b)
exploitant la pêcherie depuis plus de cinq ans; et
c)
titulaires d'une autorisation de pêche et opérant dans le cadre du plan de gestion adopté par la Grèce conformément à l'article 19 du règlement (CE) no 1967/2006.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2017:929:oj#art-1