Art. 1
En vigueur depuis le 6 juin 2017
Article premier
Les périodes de 15 mois prévues respectivement à l'article 497, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 et à l'article 89, paragraphe 5 bis, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 648/2012, qui ont été prorogées en dernier lieu en vertu de l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2016/2227, sont prorogées de six mois supplémentaires jusqu'au 15 décembre 2017.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2017:954:oj#art-1