Art. 1
Investissements en sociétés d'infrastructure éligibles
En vigueur depuis le 8 juin 2017
Article premier
Le règlement délégué (UE) 2015/35 est modifié comme suit:
1)
À l'article 1er, les points 55 bis et 55 ter sont remplacés par le texte suivant:
«55 bis “actifs d'infrastructure”: les actifs corporels, les structures physiques ou les équipements, systèmes et réseaux qui fournissent ou soutiennent des services publics essentiels;
55 ter. “entité d'infrastructure”: une entité ou un groupe d'entreprises qui, au cours de l'exercice le plus récent de cette entité ou de ce groupe pour lequel des chiffres sont disponibles, ou sur la base d'une proposition de financement, tire la plus grande partie de ses recettes du fait de posséder, financer, développer ou exploiter des actifs d'infrastructure;»
2)
à l'article 164 bis, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Aux fins du présent règlement, on entend par “investissement d'infrastructure éligible” un investissement dans une entité d'infrastructure qui remplit les critères suivants:
a)
les flux de trésorerie que génèrent les actifs d'infrastructure permettent que tous les engagements financiers soient honorés en cas de choc durable ayant une incidence sur le risque inhérent au projet;
b)
les flux de trésorerie que génère l'entité d'infrastructure pour les fournisseurs de dette et les investisseurs en actions sont prévisibles;
c)
les actifs d'infrastructure et l'entité d'infrastructure sont régis par un cadre réglementaire ou contractuel qui garantit aux fournisseurs de dette et aux investisseurs en actions un niveau élevé de protection, et notamment:
a)
le cadre contractuel contient des dispositions qui protègent efficacement les fournisseurs de dette et les investisseurs en actions contre les pertes qui pourraient résulter de l'arrêt du projet par la partie qui s'engage à acheter les biens ou les services fournis par le projet d'infrastructure, sauf si l'une des conditions suivantes est remplie:
i)
les recettes de l'entité d'infrastructure proviennent de paiements effectués par un grand nombre d'usagers; ou
ii)
les recettes sont soumises à une réglementation du taux de rendement;
b)
l'entité d'infrastructure dispose de réserves ou d'autres ressources financières suffisantes pour faire face aux imprévus et aux besoins en fonds de roulement du projet;
lorsque les investissements sont en obligations ou en prêts, le cadre contractuel prévoit également ce qui suit:
i)
dans la mesure permise par la loi, les fournisseurs de dette jouissent d'une sûreté sur l'ensemble des actifs et contrats qui sont critiques pour l'exécution du projet;
ii)
l'utilisation, à des fins autres que le service des dettes, des flux de trésorerie d'exploitation nets du projet après paiements obligatoires est soumise à restrictions;
iii)
des restrictions sont imposées aux activités qui pourraient être préjudiciables aux fournisseurs de dette, et notamment le fait que l'émission de nouvelle dette ne peut avoir lieu sans le consentement des fournisseurs de dette existants sous une forme convenue avec eux, sauf si de telles émissions de dette sont autorisées par la documentation de la dette existante.
Nonobstant le deuxième alinéa, point i), pour les investissements en obligations ou en prêts, lorsque les entreprises peuvent démontrer qu'une sûreté sur l'ensemble des actifs et contrats n'est pas essentielle pour que les fournisseurs de dette protègent ou récupèrent effectivement la plus grande partie de leur investissement, d'autres mécanismes de garantie peuvent être utilisés. Dans ce cas, les autres mécanismes de garantie comprennent au moins l'un des mécanismes suivants:
i)
gage d'actions;
ii)
droits d'intervention;
iii)
privilège sur des comptes bancaires;
iv)
contrôle des flux de trésorerie;
v)
dispositions pour l'attribution de contrats;
d)
lorsque les investissements sont en obligations ou en prêts, l'entreprise d'assurance ou de réassurance peut démontrer à son autorité de contrôle qu'elle est en mesure de conserver l'investissement jusqu'à l'échéance;
e)
lorsque les investissements sont en obligations ou en prêts pour lesquels il n'existe pas d'évaluation de crédit établie par un OEEC désigné, l'instrument d'investissement et les autres instruments de même rang sont d'un rang supérieur à toute créance autre que les créances légales et les créances des fournisseurs de liquidités, des fiduciaires et des contreparties de dérivés;
f)
lorsque les investissements sont en actions, ou en obligations ou en prêts pour lesquels il n'existe pas d'évaluation de crédit établie par un OEEC désigné, les critères suivants sont remplis:
i)
les actifs d'infrastructure et l'entité d'infrastructure sont situés dans l'EEE ou l'OCDE;
ii)
si le projet d'infrastructure est dans la phase de construction, les critères suivants sont remplis par l'investisseur en actions ou, s'il y a plus d'un investisseur en actions, ils sont remplis par un groupe d'investisseurs en actions pris dans son ensemble:
—
les investisseurs en actions ont un historique de supervision réussie de projets d'infrastructure et possèdent l'expertise nécessaire,
—
les investisseurs en actions présentent un faible risque de défaut, ou le risque que leur défaut entraîne des pertes importantes pour l'entité d'infrastructure est faible,
—
les investisseurs en actions sont incités à protéger les intérêts des investisseurs;
iii)
en cas de risque de construction, des mesures de sauvegarde garantissant la bonne fin du projet selon le cahier des charges, le budget et la date d'achèvement convenus sont prises;
iv)
lorsqu'ils sont importants, les risques opérationnels sont dûment gérés;
v)
l'entité d'infrastructure utilise des technologies et des conceptions testées;
vi)
la structure du capital de l'entité d'infrastructure lui permet d'assurer le service de ses dettes;
vii)
le risque de refinancement de l'entité d'infrastructure est faible;
viii)
l'entité d'infrastructure n'utilise des dérivés qu'à des fins d'atténuation du risque.»
3)
l'article 164 ter suivant est inséré:
«Article 164 ter
Investissements en sociétés d'infrastructure éligibles
Aux fins du présent règlement, les investissements en sociétés d'infrastructure éligibles sont des investissements réalisés dans une entité d'infrastructure qui remplit les critères suivants:
1)
la plus grande partie des recettes de l'entité d'infrastructure provient du fait qu'elle possède, finance, développe ou exploite des actifs d'infrastructure situés dans l'EEE ou l'OCDE;
2)
les recettes générées par les actifs d'infrastructure satisfont à l'un des critères énoncés à l'article 164 bis, paragraphe 2, point a);
3)
lorsque les recettes de l'entité d'infrastructure ne proviennent pas de paiements effectués par un grand nombre d'usagers, la partie qui s'engage à acheter les biens ou les services fournis par l'entité d'infrastructure est l'une des entités visées à l'article 164 bis, paragraphe 2, point b);
4)
Les recettes sont diversifiées en termes d'activités, de localisation ou de payeurs, sauf si elles sont soumises à une réglementation du taux de rendement en vertu de l'article 164 bis, paragraphe 1, point c) a) ii), si elles font l'objet d'un contrat de prise ferme ou si elles reposent sur la disponibilité;
5)
lorsque les investissements sont en obligations ou en prêts, l'entreprise d'assurance ou de réassurance peut démontrer à son autorité de contrôle qu'elle est en mesure de conserver l'investissement jusqu'à l'échéance;
6)
Lorsqu'il n'existe pas d'évaluation de crédit établie par un OEEC désigné pour l'entité d'infrastructure:
a)
la structure du capital de la société d'infrastructure lui permet d'assurer le service de toutes ses dettes dans des hypothèses prudentes fondées sur une analyse des ratios financiers pertinents;
b)
l'entité d'infrastructure est active depuis au moins trois ans ou, dans le cas d'une entreprise acquise, elle opère depuis au moins trois ans;
7)
lorsqu'une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné est disponible pour l'entité d'infrastructure, elle fait apparaître un échelon de qualité de crédit compris entre 0 et 3.»
4)
l'article 168 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Le sous-module “risque sur actions” visé à l'article 105, paragraphe 5, deuxième alinéa, point b), de la directive 2009/138/CE comprend un sous-module “risque sur actions de type 1”, un sous-module “risque sur actions de type 2”, un sous-module “risque sur actions d'infrastructure éligibles” et un sous-module “risque sur actions de sociétés d'infrastructure éligibles”»;
b)
le paragraphe 3 ter suivant est inséré:
«3 ter. Les actions de sociétés d'infrastructure éligibles se composent des investissements en actions dans des entités d'infrastructure remplissant les critères énoncés à l'article 164 ter.»
c)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. L'exigence de capital pour risque sur actions se calcule comme suit:
où:
a)
SCRequ1
représente l'exigence de capital pour les actions de type 1;
b)
SCRequ2
représente l'exigence de capital pour les actions de type 2;
c)
SCRquinf
représente l'exigence de capital pour les actions d'infrastructure éligibles;
d)
SCRquinfc
représente l'exigence de capital pour les actions de sociétés d'infrastructure éligibles.»
d)
le paragraphe 6 est modifié comme suit:
i)
les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
«a)
les actions, autres que des actions d'infrastructure éligibles ou des actions de sociétés d'infrastructure éligibles, détenues dans des organismes de placement collectif qui sont des fonds d'entrepreneuriat social éligibles au sens de l'article 3, point b), du règlement (UE) no 346/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1), lorsque l'approche par transparence prévue à l'article 84 du présent règlement est possible pour toutes les expositions au sein de l'organisme de placement collectif, ou les parts ou actions de ce fonds, lorsque l'approche par transparence n'est pas possible pour toutes les expositions au sein de l'organisme de placement collectif;
b)
les actions, autres que des actions d'infrastructure éligibles ou des actions de sociétés d'infrastructure éligibles, détenues dans des organismes de placement collectifs qui sont des fonds de capital-risque éligibles au sens de l'article 3, point b), du règlement (UE) no 345/2013 du Parlement européen et du Conseil (*2), lorsque l'approche par transparence prévue à l'article 84 du présent règlement est possible pour toutes les expositions au sein de l'organisme de placement collectif, ou les parts ou actions de ces fonds, lorsque l'approche par transparence n'est pas possible pour toutes les expositions au sein de l'organisme de placement collectif;
(*1) Règlement (UE) no 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 18)."
(*2) Règlement (UE) no 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 1).»
"
ii)
au point c), le point i) est remplacé par le texte suivant:
«i)
les actions, autres que des actions d'infrastructure éligibles ou des actions de sociétés d'infrastructure éligibles, détenues dans ces fonds lorsque l'approche par transparence prévue à l'article 84 du présent règlement est possible pour toutes les expositions au sein du fonds d'investissement alternatif;»;
iii)
le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
les actions, autres que des actions d'infrastructure éligibles ou des actions de sociétés d'infrastructure éligibles, détenues dans des organismes de placement collectif qui sont agréés en tant que fonds européens d'investissement à long terme conformément au règlement (UE) 2015/760, lorsque l'approche par transparence prévue à l'article 84 du présent règlement est possible pour toutes les expositions dans au sein de l'organisme de placement collectif, ou les parts ou actions de ces fonds, lorsque l'approche par transparence n'est pas possible pour toutes les expositions au sein de l'organisme de placement collectif.»
5)
à l'article 169, le paragraphe 4 suivant est ajouté:
«4. L'exigence de capital pour les actions de sociétés d'infrastructure éligibles visées à l'article 168 du présent règlement est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait des diminutions soudaines suivantes:
a)
une diminution soudaine égale à 22 % de la valeur des investissements en actions de sociétés d'infrastructure éligibles dans des entreprises liées, au sens de l'article 212, paragraphe 1, point b), et de l'article 212, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, lorsque ces investissements sont de nature stratégique;
b)
une diminution soudaine égale à la somme de 36 % de la valeur des actions de sociétés d'infrastructure éligibles autres que celles visées au point a) et de 92 % de l'ajustement symétrique visé à l'article 172 du présent règlement.»
6)
à l'article 170, le paragraphe 4 suivant est ajouté:
«4. Dans le cas où une entreprise d'assurance ou de réassurance a reçu des autorités de contrôle l'autorisation d'appliquer les dispositions énoncées à l'article 304 de la directive 2009/138/CE, l'exigence de capital pour les actions de sociétés d'infrastructure éligibles est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait d'une diminution soudaine:
a)
égale à 22 % de la valeur des actions de sociétés d'infrastructure éligibles correspondant à l'activité visée à l'article 304, paragraphe 1, alinéa b), point i), de la directive 2009/138/CE;
b)
égale à 22 % de la valeur des investissements en actions de sociétés d'infrastructure éligibles dans des entreprises liées au sens de l'article 212, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, lorsque ces investissements sont de nature stratégique;
c)
égale à la somme de 36 % de la valeur des actions de sociétés d'infrastructure éligibles autres que celles visées aux points a) et b) et de 92 % de l'ajustement symétrique visé à l'article 172 du présent règlement.»
7)
à l'article 171, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«Aux fins de l'article 169, paragraphe 1, point a), paragraphe 2, point a), paragraphe 3, point a), et paragraphe 4, point a), et de l'article 170, paragraphe 1, point b), paragraphe 2, point b), paragraphe 3, point b), et paragraphe 4, point b), on entend par investissements en actions de nature stratégique les investissements en actions pour lesquels l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante démontre ce qui suit:»
8)
à l'article 180, les paragraphes 14, 15 et 16 suivants sont ajoutés:
«14. Les expositions sous forme d'obligations et de prêts qui remplissent les critères énoncés au paragraphe 15 se voient attribuer un facteur de risque «stress
i
» en fonction de l'échelon de qualité de crédit et de la duration de l'exposition, selon le tableau suivant:
Échelon de qualité de crédit
0
1
2
3
Duration
(dur
i)
stress
i
ai
bi
ai
bi
ai
bi
ai
bi
Jusqu'à 5 ans
bi
· duri
—
0,68 %
—
0,83 %
—
1,05 %
—
1,88 %
Supérieure à 5 et inférieure ou égale à 10 ans
ai
+ bi
· (duri
– 5)
3,38 %
0,38 %
4,13 %
0,45 %
5,25 %
0,53 %
9,38 %
1,13 %
Supérieure à 10 et inférieure ou égale à 15 ans
ai
+ bi
· (duri
– 10)
5,25 %
0,38 %
6,38 %
0,38 %
7,88 %
0,38 %
15,0 %
0,75 %
Supérieure à 15 et inférieure ou égale à 20 ans
ai
+ bi
· (duri
– 15)
7,13 %
0,38 %
8,25 %
0,38 %
9,75 %
0,38 %
18,75 %
0,75 %
Plus de 20 ans
min[ai
+ bi
· (duri
– 20);1]
9,0 %
0,38 %
10,13 %
0,38 %
11,63 %
0,38 %
22,50 %
0,38 %
15. Les critères applicables aux expositions pour l'attribution d'un facteur de risque conformément au paragraphe 14 sont les suivants:
a)
l'exposition concerne un investissement de société d'infrastructure éligible répondant aux critères énoncés à l'article 164 ter;
b)
l'exposition n'est pas un actif qui remplit les conditions suivantes:
—
il est assigné à un portefeuille sous ajustement égalisateur conformément à l'article 77 ter, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE,
—
il s'est vu attribuer un échelon de qualité de crédit compris entre 0 et 2;
c)
il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné pour l'entité d'infrastructure;
d)
un échelon de qualité de crédit compris entre 0 et 3 a été attribué à l'exposition.
16. Les expositions sous forme d'obligations et de prêts qui remplissent les critères énoncés au paragraphe 15, points a) et b), mais non le critère énoncé au paragraphe 15, point c), se voient attribuer un facteur de risque stressi
correspondant à l'échelon 3 de qualité de crédit et à leur duration conformément au tableau présenté au paragraphe 14.»
9)
à l'article 181, point b), le deuxième paragraphe est remplacé par le texte suivant:
«Le facteur de réduction appliqué aux actifs figurant dans le portefeuille assigné pour lesquels aucune évaluation de crédit établie par un OEEC désigné n'est disponible ainsi qu'aux actifs d'infrastructure éligibles et aux actifs de société d'infrastructure éligibles auxquels a été affecté l'échelon 3 de qualité de crédit est fixé à 100 %.»
10)
l'article 261 bis est remplacé par le texte suivant:
«Article 261 bis
Gestion du risque pour les investissements d'infrastructure éligibles ou les investissements en sociétés d'infrastructure éligibles
1. Avant de réaliser un investissement d'infrastructure éligible ou un investissement dans une société d'infrastructure éligible, les entreprises d'assurance et de réassurance font preuve de la diligence requise, ce qui suppose notamment l'ensemble des mesures suivantes:
a)
une évaluation documentée du respect, par l'entité d'infrastructure, des critères énoncés à l'article 164 bis ou à l'article 164 ter, laquelle a fait l'objet d'un processus de validation, conduit par des personnes qui ne sont pas soumises à l'influence des personnes chargées d'évaluer le respect des critères et n'ont pas de conflit d'intérêts potentiel avec ces dernières;
b)
une confirmation du fait que toute modélisation financière des flux de trésorerie de l'entité d'infrastructure a fait l'objet d'un processus de validation, conduit par des personnes qui ne sont pas soumises à l'influence des personnes chargées d'élaborer la modélisation financière et n'ont pas de conflit d'intérêts potentiel avec ces dernières.
2. Les entreprises d'assurance et de réassurance qui détiennent un investissement d'infrastructure éligible ou un investissement dans une société d'infrastructure éligible exercent un suivi régulier et réalisent des tests de résistance réguliers sur les flux de trésorerie et la valeur des sûretés dont bénéficie l'entité d'infrastructure. Les tests de résistance sont proportionnés à la nature, à l'ampleur et à la complexité du risque inhérent au projet d'infrastructure.
3. Le test de résistance prend en considération les risques qui découlent d'activités autres que d'infrastructure, mais les recettes générées par de telles activités ne sont pas prises en compte pour déterminer si l'entité d'infrastructure est capable d'honorer ses engagements financiers.
4. Lorsqu'elles établissent les politiques écrites visées à l'article 41, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, les entreprises d'assurance ou de réassurance qui détiennent des investissements d'infrastructure éligibles, ou des investissements en sociétés d'infrastructure éligibles, importants incluent, dans ces politiques écrites, des dispositions prévoyant un suivi actif de ces investissements durant la phase de construction et une maximisation des montants recouvrables au titre de ces investissements dans un scénario de liquidation.
5. Les entreprises d'assurance ou de réassurance qui détiennent un investissement d'infrastructure éligible ou un investissement de société d'infrastructure éligible sous la forme d'obligations ou de prêts structurent leur gestion actif-passif de manière à être en permanence en mesure de conserver cet investissement jusqu'à l'échéance.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2017:1542:oj#art-1