Art. 1 · Rectification du règlement d'exécution (UE) 2015/2447

Art. 1

Rectification du règlement d'exécution (UE) 2015/2447

En vigueur depuis le 8 juin 2017
Article premier Rectification du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 Le règlement d'exécution (UE) 2015/2447 est rectifié comme suit: 1) Le considérant 61 est remplacé par le texte suivant: «(61) Le comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président.» 2) À l'article 7, paragraphe 4, deuxième alinéa, les termes «règlement délégué (UE) 2015/2446 fixant des règles transitoires pour certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels» sont remplacés par les termes «règlement délégué (UE) 2016/341». 3) À l'article 12, paragraphe 1, les termes «l'article 22» sont remplacés par les termes «l'article 22, paragraphe 2». 4) L'article 67 est rectifié comme suit: a) au paragraphe 1, les termes «les exportateurs établis sur le territoire douanier de l'Union» sont remplacés par les termes «les exportateurs et réexpéditeurs établis sur le territoire douanier de l'Union»; b) au paragraphe 4, les termes «est précédé» sont remplacés par le terme «commence»; c) au paragraphe 6, les termes «l'annexe 22-09» sont remplacés par les termes «l'annexe 22-13». 5) L'article 70 est rectifié comme suit: a) au paragraphe 2, le point c) et le point d) sont désignés respectivement comme le point a) et le point b); b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Lorsqu'un pays ou territoire a été retiré de l'annexe II du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil (*1), les règles et procédures prévues à l'article 55 du règlement délégué (UE) 2015/2446 et les obligations prévues aux articles 72, 80 et 108 du présent règlement continuent de s'appliquer à ce pays ou territoire pendant une période de trois ans à compter de la date de son retrait de l'annexe. (*1)  Règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (JO L 303 du 31.10.2012, p. 1).»." 6) À l'article 75, paragraphe 1, les termes «l'article 67, paragraphe 2, du présent règlement» sont remplacés par les termes «l'article 71, paragraphe 2». 7) À l'article 77, paragraphe 1, point b), les termes «du règlement délégué (UE) 2015/2446» sont supprimés. 8) L'article 87 est remplacé par le texte suivant: «Article 87 Système des exportateurs enregistrés: exigences en matière de publication (Article 64, paragraphe 1, du code) La Commission publie sur son site internet la date à compter de laquelle les pays bénéficiaires commencent à appliquer le système REX. La Commission tient ces informations à jour.» 9) À l'article 89, le titre est remplacé par le texte suivant: «Révocation de l'enregistrement». 10) À l'article 90, le titre est remplacé par le texte suivant: «Révocation automatique des enregistrements lorsqu'un pays est retiré de la liste des pays bénéficiaires». 11) À l'article 92, paragraphe 1, le troisième alinéa est supprimé. 12) L'article 102 est rectifié comme suit: a) au paragraphe 2, le terme «incomplète» est remplacé par le terme «simplifiée»; b) au paragraphe 3, point b), les termes «du règlement délégué (UE) 2015/2446» sont supprimés. 13) À l'article 110, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Lorsqu'une demande de contrôle a posteriori a été formulée, ce contrôle est effectué et les résultats en sont communiqués aux autorités douanières des États membres dans un délai maximal de six mois ou, dans le cas des demandes adressées à la Norvège ou à la Suisse concernant la vérification de preuves de l'origine de remplacement établies sur leur territoire sur la base d'un certificat d'origine «formule A» ou d'une déclaration sur facture établie dans un pays bénéficiaire, dans un délai maximal de huit mois à compter de la date d'envoi de la demande. Les résultats du contrôle doivent permettre de déterminer si la preuve de l'origine en question se rapporte aux produits effectivement exportés et si ceux-ci peuvent être considérés comme originaires du pays bénéficiaire.» 14) À l'article 119, paragraphe 4, les termes «du règlement délégué (UE) 2015/2446» sont supprimés. 15) L'article 126 est rectifié comme suit: a) au paragraphe 1, les termes «de la présente sous-section» sont remplacés par les termes «des sous-sections 10 et 11»; b) au paragraphe 3, les termes «de la présente sous-section» sont remplacés par les termes «des sous-sections 10 et 11». 16) À l'article 137, paragraphe 4, point b), les termes «moyens de transport» sont remplacés par les termes «modes de transport». 17) (Ne concerne pas la version française) 18) À l'article 143, paragraphe 2, les termes «le coût, imputé dans les proportions appropriées» sont remplacés par les termes «la valeur, imputée dans les proportions appropriées». 19) À l'article 164, le sous-titre est remplacé par le texte suivant: «[Article 226, paragraphe 3, points b) et c), et article 227, paragraphe 2, points b) et c), du code]». 20) À l'article 186, le sous-titre est remplacé par le texte suivant: «(Article 128 du code)». 21) L'article 187 est rectifié comme suit: a) le sous-titre est remplacé par le texte suivant: «(Article 128 du code)»; b) au paragraphe 4, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) pour toutes les marchandises transportées par le navire ou l'aéronef concerné, une déclaration sommaire d'entrée est déposée au premier port ou aéroport de l'Union. Les autorités douanières de ce port ou aéroport procèdent à l'analyse de risque pour garantir la sécurité et la sûreté de toutes les marchandises transportées par le navire ou l'aéronef concerné. Des analyses de risque complémentaires peuvent être effectuées pour ces marchandises dans le port ou aéroport de déchargement;» 22) À l'article 192, le sous-titre suivant est inséré: «(Article 145 du code)». 23) À l'article 199, paragraphe 1, le point g) est remplacé par le texte suivant: «g) les données de la déclaration d'accise visée aux articles 21, 26 et 34 de la directive 2008/118/CE du Conseil (*2); (*2)  Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO L 9 du 14.1.2009, p. 12).» " 24) L'article 214 est remplacé par le texte suivant: «Article 214 Produits de la pêche maritime et marchandises obtenues à partir de ces produits transbordés et transportés en empruntant un pays ou territoire qui ne fait pas partie du territoire douanier de l'Union (Article 153, paragraphe 2, du code) 1.   Lorsque, avant d'arriver sur le territoire douanier de l'Union, les produits ou marchandises visés à l'article 119, paragraphe 1, points d) et e), du règlement délégué (UE) 2015/2446 ont été transbordés et transportés avec emprunt d'un pays ou territoire qui ne fait pas partie du territoire douanier de l'Union, une attestation délivrée par l'autorité douanière du pays ou du territoire concerné confirmant que les produits ou marchandises étaient sous surveillance douanière pendant qu'ils se trouvaient dans ce pays ou ce territoire et qu'ils n'ont subi aucun traitement autre que ceux nécessaires à leur conservation est présentée pour ces produits et marchandises lors de leur entrée sur le territoire douanier de l'Union. 2.   L'attestation requise conformément au paragraphe 1 est établie sur une version imprimée du journal de pêche visé à l'article 133 du règlement délégué (UE) 2015/2446, accompagnée, le cas échéant, d'une version imprimée de la déclaration de transbordement.» 25) Le titre de l'article 220 est remplacé par le texte suivant: «Envois de correspondance et marchandises contenues dans des envois postaux». 26) À l'article 229, paragraphe 1, les termes «l'article 15» sont remplacés par les termes «l'article 14». 27) À l'article 230, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   L'autorité douanière compétente pour arrêter la décision communique toutes les informations dont elle dispose aux autorités douanières des autres États membres en ce qui concerne les activités relevant des douanes exercées par le titulaire de l'autorisation de dédouanement centralisé.» 28) À l'article 251, paragraphe 3, les termes «l'article 166 du règlement (UE) no 952/2013» sont remplacés par les termes «l'article 166 du code». 29) À l'article 277, paragraphe 1, point a), les termes «l'article 268» sont remplacés par les termes «l'article 275». 30) À l'article 280, paragraphe 6, premier alinéa, les termes «l'article 267» sont remplacés par les termes «l'article 274». 31) À l'article 291, le sous-titre est remplacé par le texte suivant: «[Article 6, paragraphe 3, point b), article 226, paragraphe 3, point a), et article 227, paragraphe 2, point a), du code]». 32) À l'article 294, le sous-titre est remplacé par le texte suivant: «[Article 226, paragraphe 3, point a), et article 227, paragraphe 2, point a), du code]». 33) À l'article 295, le sous-titre est remplacé par le texte suivant: «[Article 226, paragraphe 3, point a), du code]». 34) À l'article 306, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   En ce qui concerne la présentation du MRN de la déclaration de transit au bureau de douane de destination, l'article 184, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2015/2446 s'applique.» 35) À l'article 308, paragraphe 2, les termes «l'article 305» sont remplacés par les termes «l'article 312». 36) À l'article 312, paragraphe 3, les termes «l'article 300» sont remplacés par les termes «l'article 307». 37) À l'article 313, le sous-titre est remplacé par le texte suivant: «[Article 233, paragraphe 4, points a), b), c) et e), du code]». 38) À l'article 314, paragraphe 2, point a), les termes «l'article 291» sont remplacés par les termes «l'article 298». 39) À l'article 319, deuxième alinéa, les termes «l'article 15» sont remplacés par les termes «l'article 14». 40) À l'article 331, le paragraphe 3 devient le paragraphe 2. 41) À l'article 345, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorisations uniques pour les procédures simplifiées (AUPS) délivrées conformément au règlement (CEE) no 2454/93 et toujours valides au 1er mai 2016 restent valides jusqu'aux dates respectives de déploiement du système de dédouanement centralisé des importations et du SAE visés à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578.» 42) À l'annexe A, le titre I «Formats des exigences communes en matière de données pour les demandes et les décisions» est rectifié comme suit: a) à la ligne correspondant à l'élément de données «2/4 Documents joints», le libellé dans les colonnes «Format de l'E.D. (type/longueur)» et «Cardinalité» est remplacé par le texte suivant: «Nombre total de documents: n..3 + 1x Type de document: an..70 + Référence de document: an..35 + Date du document: n8 (aaaammjj) 999x» b) à la ligne correspondant à l'élément de données «5/3 Quantité de marchandises», le libellé dans la colonne «Cardinalité» est remplacé par le texte suivant: «999x S'agissant des décisions en matière de renseignements contraignants: 1x» c) à la ligne correspondant à l'élément de données «7/2 Type de régimes douaniers», dans la colonne «Notes», le paragraphe suivant est ajouté: «Lorsque l'autorisation est destinée à être utilisée pour l'exploitation d'entrepôts douaniers, les codes suivants sont utilisés: — code «XR» pour un entrepôt douanier public de type I, — code «XS» pour un entrepôt douanier public de type II, — code «XU» pour un entrepôt douanier privé.» 43) À l'annexe B, le titre I «Formats et cardinalité des exigences communes en matière de données pour les déclarations et les notifications» est rectifié comme suit: a) à la ligne correspondant à l'élément de données «5/30 Lieu de l'acceptation», le texte dans la colonne «Notes» est remplacé par le texte suivant: «Lorsque le lieu de l'acceptation est codé conformément au Locode/ONU, l'information est le Locode/ONU tel que défini au titre II pour l'E.D. 5/6 «Bureau de destination (et pays)». Lorsque le lieu de l'acceptation n'est pas codé conformément au Locode/ONU, le pays où le lieu de l'acceptation est situé est identifié par le code tel que défini au titre II pour l'E.D. 3/1 “Exportateur”.» b) dans les lignes correspondant aux éléments de données «7/9 Identité du moyen de transport à l'arrivée», «7/14 Identité du moyen de transport actif franchissant la frontière» et «7/16 Identité du moyen de transport passif franchissant la frontière», le texte figurant dans la colonne «Notes» est remplacé par le texte suivant: «Les codes définis au titre II pour l'E.D. 7/7 «Identité du moyen de transport au départ» sont utilisés pour le type d'identification.» c) à la ligne correspondant à l'élément de données «8/3 Référence de la garantie», le texte dans la colonne «Format de l'E.D. (type/longueur)» est remplacé par le texte suivant: « NRG: an..24 + Code d'accès: an..4 + Code devise: a3 + Montant des droits à l'importation ou à l'exportation et, si l'article 89, paragraphe 2, premier alinéa, du code s'applique, autres impositions: n..16,2 + Bureau de douane de garantie: an8 OU Autre référence de garantie: an..35+ Code d'accès: an..4 + Code devise: a3 + Montant des droits à l'importation ou à l'exportation et, si l'article 89, paragraphe 2, premier alinéa, du code s'applique, autres impositions: n..16,2 + Bureau de douane de garantie: an8». 44) À l'annexe B, le titre II «Codes liés aux exigences communes en matière de données pour les déclarations et les notifications» est rectifié comme suit: a) dans l'élément de données «1/1. Type de déclaration», pour les codes «EX» et «IM», la première phrase de la description est remplacée par le texte suivant: «Dans le cadre des échanges avec les pays et territoires situés hors du territoire douanier de l'Union.» b) l'élément de données «1/10. Régime» est rectifié comme suit: i) dans la description du code «68», le texte suivant est ajouté: «Explication: ce code est utilisé pour les marchandises qui sont soumises à la TVA et aux droits d'accises et pour lesquelles seule une de ces catégories de taxes est acquittée lors de la mise en libre pratique.» ii) la description du code «78» est remplacée par le texte suivant: «Placement de marchandises en zone franche. (a)» c) l'élément de données «1/11. Régime complémentaire» est rectifié comme suit: i) dans la section «Admission temporaire», la description du code «D18» dans la colonne «Régime» est remplacée par le texte suivant: «Marchandises soumises à des essais, des expériences ou des démonstrations.» ii) dans la section «Admission temporaire», la description du code «D20» dans la colonne «Régime» est remplacée par le texte suivant: «Marchandises utilisées pour effectuer des essais, des expériences ou des démonstrations qui ne constituent pas une activité lucrative (six mois).» iii) dans la section «Divers», le code «F42» dans la colonne «Code» est remplacé par le code «F44»; iv) dans la section «Divers», les lignes suivantes sont insérées après la ligne correspondant au code «F45»: «Utilisation du classement tarifaire initial des marchandises dans les situations prévues à l'article 86, paragraphe 2, du code F46 Simplification de l'établissement des déclarations en douane relatives à des marchandises relevant de différentes sous-positions tarifaires prévue à l'article 177 du code F47» v) dans la section «Divers», la ligne suivante est insérée après la ligne correspondant au code «F61»: «Simplification de l'établissement des déclarations en douane relatives à des marchandises relevant de différentes sous-positions tarifaires prévue à l'article 177 du code F65» d) l'élément de données «4/3. Calcul des impositions» est rectifié comme suit: i) l'intitulé de l'élément de données est remplacé par le texte suivant: «4/3. Calcul des impositions — Type d'imposition»; ii) la description du code «A00» est remplacée par le texte suivant: «Droits à l'importation»; iii) la description du code «C00» est remplacée par le texte suivant: «Droits à l'exportation»; iv) la ligne correspondant au code «C10» est supprimée; e) l'intitulé de l'élément de données «4/8. Calcul des impositions» est remplacé par le texte suivant: «4/8. Calcul des impositions — Mode de paiement». 45) À l'annexe 12-01, dans le titre I «Formats des exigences communes en matière de données pour l'enregistrement des opérateurs économiques et d'autres personnes», à la ligne correspondant à l'élément de données «11 Date de constitution», dans la colonne «Format de l'E.D. (type/longueur)», le texte «(aaaammjj)» est ajouté. 46) L'annexe 12-03 est insérée conformément à l'annexe I du présent règlement. 47) L'annexe 21-01 est rectifiée comme suit: a) à la ligne correspondant à l'élément de données 3/2, le texte de la colonne «Intitulé de l'E.D.» est remplacé par «Numéro d'identification de l'exportateur»; b) à la ligne correspondant à l'élément de données 3/10, le texte de la colonne «Intitulé de l'E.D.» est remplacé par «Numéro d'identification du destinataire»; c) à la ligne correspondant à l'élément de données 3/16, le texte de la colonne «Intitulé de l'E.D.» est remplacé par «Numéro d'identification de l'importateur»; d) à la ligne correspondant à l'élément de données 3/18, le texte de la colonne «Intitulé de l'E.D.» est remplacé par «Numéro d'identification du déclarant»; e) à la ligne correspondant à l'élément de données 3/39, le texte de la colonne «Intitulé de l'E.D.» est remplacé par «Numéro d'identification du titulaire de l'autorisation». 48) L'annexe 22-02 est rectifiée comme suit: a) la règle d'impression suivante est ajoutée: «4. Les anciennes versions des formulaires peuvent également être utilisées jusqu'à épuisement des stocks ou jusqu'au 1er mai 2019, la date retenue étant la plus proche.» b) dans la première phrase de la note 4, les termes «la Communauté» sont remplacés par «l'Union». 49) L'annexe 22-06 est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement. 50) À l'annexe 22-07, le premier alinéa sous le titre «Attestation d'origine» est remplacé par le texte suivant: «À établir sur tout document commercial, avec mention du nom et de l'adresse complète de l'exportateur et du destinataire, ainsi que de la désignation des marchandises et de la date d'établissement (9). (9)  Si l'attestation d'origine remplace une autre attestation conformément aux dispositions de l'article 101, paragraphes 2 et 3, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, l'attestation d'origine de remplacement porte la mention «Replacement statement», «Attestation de remplacement» ou «Comunicación de sustitución». L'attestation de remplacement indique également la date d'établissement de l'attestation d'origine initiale ainsi que toutes les autres données nécessaires conformément à l'article 101, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.»." 51) L'annexe 22-09 est remplacée par le texte figurant à l'annexe III du présent règlement. 52) À l'annexe 22-13, la version hongroise de la déclaration sur facture est remplacée par le texte suivant: «A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)] kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.». 53) (Ne concerne pas la version française) 54) À l'annexe 32-06, le terme «Recto» est inséré entre le titre «Transit de l'Union/Transit commun» et la première case. 55) À l'annexe 61-03, le premier alinéa et la phrase introductive du deuxième alinéa sont remplacés par le texte suivant: «Aux fins de l'article 252, le poids net de chaque envoi de bananes fraîches est déterminé par des peseurs agréés sur tout lieu de déchargement conformément à la procédure définie ci-dessous. Aux fins de la présente annexe et de l'article 252, on entend par:» 56) À l'annexe 62-02, la première page de l'original et la copie du formulaire «INF 3 — Bulletin d'information relatif aux marchandises en retour» sont remplacées par le formulaire figurant à l'annexe IV.
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Pro

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