Art. 4
Avis de consultation
En vigueur depuis le 13 juin 2017
Article 4
Avis de consultation
1. L'autorité requérante envoie un avis de consultation à l'autorité requise aussitôt que possible après la réception d'une notification d'un candidat acquéreur conformément à l'article 10, paragraphe 3, de la directive 2004/39/CE et au plus tard vingt jours ouvrables après réception d'une telle notification.
2. L'autorité requérante envoie l'avis de consultation visé au paragraphe 1 par écrit par courrier postal, par télécopieur ou par un moyen électronique sécurisé, en l'adressant à la personne de contact désignée de l'autorité requise, sauf indication contraire de celle-ci dans sa réponse à l'avis préalable visé à l'article 3.
3. L'autorité requérante envoie l'avis de consultation visé au paragraphe 1 en complétant le modèle figurant à l'annexe II, en signalant notamment les problèmes de confidentialité des informations qu'elle est susceptible de recevoir et en précisant quelles informations elle demande à l'autorité requise.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2017:1944:oj#art-4