Art. 5 · Accusé de réception d'un avis de consultation

Art. 5

Accusé de réception d'un avis de consultation

En vigueur depuis le 13 juin 2017
Article 5 Accusé de réception d'un avis de consultation L'autorité requise accuse réception d'un avis de consultation deux jours ouvrables au plus après l'avoir reçu et fournit toutes les coordonnées complémentaires de la personne de contact désignée ainsi que, dans la mesure du possible, la date estimée de sa réponse.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2017:1944:oj#art-5